Larticle L 124-14 du code de l'éducation prévoit que le stagiaire bénéficie des rÚgles applicables aux salariés de l'entreprise en ce qui concerne : - les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de présence ; - la présence de nuit ; - le repos quotidien, le repos hebdomadaire et les jours fériés.
Afin de favoriser la rĂ©ussite scolaire des Ă©lĂšves en situation de handicap, un groupe de travail prĂ©sidĂ© par PĂ©nĂ©lope KomitĂšs a rendu ses conclusions Ă  l'Ă©tĂ© 2013 et conclu, notamment, Ă  la nĂ©cessitĂ© de professionnaliser la fonction d'accompagnant. À cette fin, des mesures visant Ă  offrir aux auxiliaires de vie scolaire une vĂ©ritable perspective professionnelle ont Ă©tĂ© annoncĂ©es, parmi lesquelles figure l'accĂšs au contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e. L'article 124 de la loi du 28 dĂ©cembre 2013 visĂ©e en rĂ©fĂ©rence concrĂ©tise cet engagement en insĂ©rant dans le code de l'Ă©ducation l'article L. 917-1 dans un nouveau chapitre intitulĂ© Dispositions spĂ©cifiques relatives aux accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ». ParallĂšlement, les articles L. 351-3 relatif Ă  la scolarisation des Ă©lĂšves en situation de handicap et L. 916-1 relatif aux assistants d'Ă©ducation sont modifiĂ©s pour tirer les consĂ©quences de ces nouvelles dispositions. Par ailleurs, le point II. de ce mĂȘme article 124 Ă©tend le bĂ©nĂ©fice du contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e aux assistants d'Ă©ducation-auxiliaires de vie scolaire AED-AVS maintenus dans leurs fonctions Ă  la rentrĂ©e scolaire 2013 bien que parvenus au terme de six annĂ©es d'engagement. Le titre premier du dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 prĂ©cise les modalitĂ©s d'application de l'article L. 917-1 du code de l'Ă©ducation. Il est complĂ©tĂ© par un arrĂȘtĂ© qui fixe les modalitĂ©s de la rĂ©munĂ©ration des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap AESH et un arrĂȘtĂ© relatif aux modalitĂ©s d'apprĂ©ciation de leur valeur professionnelle. La prĂ©sente circulaire ne traite pas des dispositions relatives aux AED modifiĂ©es par le titre II du dĂ©cret du 27 juin 2014 et par l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© de la mĂȘme date relatif Ă  leur rĂ©munĂ©ration, qui feront l'objet d'une note spĂ©cifique. Elle a pour seul objet de prĂ©ciser les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre du nouveau dispositif des AESH comme suit I - Conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap 1. Recrutement a. Condition de diplĂŽme b. ModalitĂ©s de recrutement en contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e c. ModalitĂ©s de renouvellement de contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e d. DurĂ©e du contrat 2. AccĂšs au contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e 3. Conditions d'emploi a. Fonctions exercĂ©es et lieux d'exercice b. Temps de travail et quotitĂ© de service c. Commission consultative paritaire d. ApprĂ©ciation de la valeur professionnelle 4. RĂ©munĂ©ration 5. Formation 6. Gestion II - Reprise en qualitĂ© d'accompagnant des Ă©lĂšves en situation de handicap des personnes exerçant ou ayant exercĂ© les fonctions d'auxiliaire de vie scolaire 1. AED-AVS a. AED-AVS parvenus au terme de six annĂ©es d'exercice des fonctions b. AED-AVS repris en CDD transitoire note du 28 aoĂ»t 2013 c. AED-AVS justifiant de moins de six annĂ©es d'exercice des fonctions d. AED-AVS ayant exercĂ© d'autres fonctions e. Personnes ayant Ă©tĂ© engagĂ©es successivement par contrat d'AED-AVS et par CUI-CAE 2. Personnes parvenues au terme de deux annĂ©es d'engagement en CUI-CAE 3. Personnes engagĂ©es par les associations III - Accompagnement des personnels en situation de handicap Annexes Annexe 1. ModĂšle de CDD État Annexe 2. ModĂšle de CDD EPLE Annexe 3. ModĂšle de renouvellement de CDD État Annexe 4. ModĂšle de renouvellement de CDD EPLE Annexe 5. ModĂšle de CDI Annexe 6. Indices de rĂ©fĂ©rence Annexe 7. ModĂšle de compte-rendu de l'entretien professionnel I - Conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap Comme le prĂ©voit l'avant-dernier alinĂ©a de l'article L. 917-1 susvisĂ©, tous les AESH sont des agents contractuels engagĂ©s par contrat de droit public. À ce titre, ils relĂšvent du dĂ©cret du 17 janvier 1986 visĂ© en rĂ©fĂ©rence, sous rĂ©serve des dispositions spĂ©cifiques fixĂ©es par le dĂ©cret du 27 juin 2014. 1. Recrutement a. Condition de diplĂŽme La professionnalisation des personnels chargĂ©s d'accompagner les Ă©lĂšves en situation de handicap justifie l'exigence d'une qualification spĂ©cifique. Par consĂ©quent, les candidats aux fonctions d'AESH doivent ĂȘtre titulaires d'un diplĂŽme professionnel dans le domaine de l'aide Ă  la personne. Actuellement, il s'agit principalement des diplĂŽmes suivants diplĂŽme d'État d'auxiliaire de vie sociale, diplĂŽme d'État d'aide mĂ©dico-psychologique ou mention complĂ©mentaire aide Ă  domicile. Ces trois diplĂŽmes vont ĂȘtre prochainement remplacĂ©s par un diplĂŽme professionnel unique. Peuvent ĂȘtre dispensĂ©es de la condition de diplĂŽme les personnes ayant exercĂ© pendant au moins deux ans des fonctions d'aide Ă  l'inclusion scolaire des Ă©lĂšves en situation de handicap. Cette dispense concerne notamment les personnes recrutĂ©es par contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi CUI-CAE et les personnes recrutĂ©es par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'État en application de l'avant-dernier alinĂ©a de l'article L. 351-3 du code de l'Ă©ducation et du dĂ©cret n° 2009-993 du 20 aoĂ»t 2009 pris pour son application, y compris celles qui ne sont plus en CUI-CAE ou salariĂ©es d'une association au moment oĂč elles prĂ©sentent leur candidature. b. ModalitĂ©s de recrutement en contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e L'article L. 917-1 du code de l'Ă©ducation autorise l'État, les Ă©tablissements publics locaux d'enseignement EPLE et les Ă©tablissements d'enseignement privĂ©s sous contrat Ă  recruter des AESH en contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e CDD. Le recrutement par un EPLE ou par un Ă©tablissement d'enseignement privĂ© sous contrat doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ© de l'accord du directeur acadĂ©mique des services de l'Ă©ducation nationale Dasen, formalisĂ© par un visa figurant sur le contrat. Dans les EPLE, le recrutement doit recueillir l'accord prĂ©alable du conseil d'administration. Par ailleurs, dans le cas oĂč l'AESH est recrutĂ© par un EPLE pour exercer dans une Ă©cole publique, le directeur de l'Ă©cole peut ĂȘtre associĂ© Ă  la procĂ©dure de recrutement. L'autoritĂ© chargĂ©e du recrutement diffĂšre selon le type de missions - pour exercer des fonctions d'aide individuelle, les AESH sont recrutĂ©s par l'État reprĂ©sentĂ© par le recteur d'acadĂ©mie ou le Dasen agissant par dĂ©lĂ©gation du recteur d'acadĂ©mie ; - pour exercer les fonctions d'aide mutualisĂ©e ou d'appui Ă  des dispositifs collectifs de scolarisation, les AESH sont recrutĂ©s, soit par l'État reprĂ©sentĂ© par le recteur d'acadĂ©mie ou le Dasen agissant par dĂ©lĂ©gation du recteur d'acadĂ©mie, soit par un Ă©tablissement, en fonction des supports disponibles. Deux modĂšles de CDD figurent en annexes 1 et 2 de la prĂ©sente circulaire, l'un pour le recrutement par l'État, l'autre pour le recrutement par l'EPLE. c. ModalitĂ©s de renouvellement de contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e Une procĂ©dure identique s'applique aux renouvellements des CDD - les contrats des AESH exerçant des fonctions d'aide individuelle sont renouvelĂ©s par l'État ; - les contrats des AESH exerçant des fonctions d'aide mutualisĂ©e ou d'appui Ă  des dispositifs collectifs de scolarisation sont renouvelĂ©s soit par l'État, soit par l'EPLE, en fonction des supports disponibles. Deux modĂšles de renouvellement de CDD figurent en annexes 3 et 4, le premier pour les renouvellements par l'État, le deuxiĂšme pour les renouvellements par l'Ă©tablissement. Les modalitĂ©s de renouvellement en CDD des personnes chargĂ©es de fonctions d'auxiliaires de vie scolaire dans l'ancien dispositif sont prĂ©cisĂ©es dans la partie II. de la prĂ©sente circulaire. d. DurĂ©e du contrat ConformĂ©ment Ă  l'article L. 917-1 du code de l'Ă©ducation, le CDD est conclu pour une durĂ©e maximale de trois ans. Par consĂ©quent, rien ne s'oppose Ă  ce que des CDD soient conclus pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă  l'annĂ©e scolaire, dĂšs lors que la visibilitĂ© sur le besoin d'accompagnement le permet. Si le contrat est conclu au titre d'une annĂ©e scolaire, son terme est fixĂ© au 31 aoĂ»t de l'annĂ©e n+1. Dans le cas oĂč l'AESH recrutĂ© initialement doit ĂȘtre remplacĂ© avant la fin de l'annĂ©e scolaire dĂ©mission, congĂ© de maladie, etc., le nouvel AESH est recrutĂ© pour la durĂ©e de l'absence. Si la prescription de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es intervient en cours d'annĂ©e scolaire ou ne couvre pas la totalitĂ© de l'annĂ©e scolaire, la durĂ©e du contrat est Ă©gale Ă  celle de la prescription. Le CDD peut ĂȘtre renouvelĂ© dans la limite maximale de six annĂ©es. 2. AccĂšs au contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e À l'issue de six annĂ©es d'exercice effectif des fonctions, les AESH ne peuvent ĂȘtre reconduits que par contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e CDI. Ce contrat est passĂ© par le recteur d'acadĂ©mie ou par le directeur acadĂ©mique des services de l'Ă©ducation nationale agissant par dĂ©lĂ©gation du recteur d'acadĂ©mie. La seule condition posĂ©e par la loi pour l'obtention d'un CDI Ă©tant la durĂ©e d'exercice des fonctions, la possession du diplĂŽme professionnel, ou l'engagement dans une dĂ©marche de validation des acquis de l'expĂ©rience VAE en vue de son obtention, ne sont pas obligatoires. Par ailleurs il est rappelĂ© que, si l'administration peut dĂ©cider de ne pas renouveler en CDI un AESH parvenu au terme de six annĂ©es en CDD, en cas de contentieux tout non-renouvellement qui reposerait sur un motif Ă©tranger Ă  l'intĂ©rĂȘt du service serait considĂ©rĂ© par le juge administratif comme entachĂ© d'une erreur de droit. Plusieurs rĂšgles sont applicables au calcul des six annĂ©es permettant de bĂ©nĂ©ficier d'un CDI - les services accomplis Ă  temps incomplet ou Ă  temps partiel sont comptabilisĂ©s comme des services Ă  temps complet ; - les services accomplis de maniĂšre discontinue sont pris en compte comme des services continus dĂšs lors que la durĂ©e des interruptions entre deux contrats est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  quatre mois ; - les services accomplis en qualitĂ© d'AED-AVS comptent comme des services d'AESH pour le passage en CDI. À ce propos, il convient de rappeler que seuls les services d'AVS peuvent ĂȘtre comptabilisĂ©s, et non les services accomplis en qualitĂ© d'AED pour exercer d'autres fonctions surveillance, accompagnement pĂ©dagogique, sĂ©curitĂ© et prĂ©vention, etc. ; - en cas de changement d'acadĂ©mie, de dĂ©partement ou d'Ă©tablissement d'enseignement, la durĂ©e du ou des CDD antĂ©rieurs est comptabilisĂ©e dans les six annĂ©es ; - seuls les services accomplis en qualitĂ© d'AED-AVS ou d'AESH sont pris en compte, par consĂ©quent les services accomplis sous le rĂ©gime du CUI-CAE ne sont pas comptabilisĂ©s dans le calcul des six annĂ©es. Enfin, un AESH en CDI qui change d'acadĂ©mie, de dĂ©partement ou d'Ă©tablissement d'enseignement, s'il est rĂ©employĂ©, peut l'ĂȘtre directement en CDI. Les modalitĂ©s de passage en CDI des personnes chargĂ©es de fonctions d'auxiliaires de vie scolaire dans l'ancien dispositif sont prĂ©cisĂ©es dans la partie II. de la prĂ©sente circulaire. Un modĂšle de CDI figure en annexe 5 de la prĂ©sente circulaire. 3. Conditions d'emploi a. Fonctions exercĂ©es et lieux d'exercice Les AESH prennent en charge les diffĂ©rents types d'aide Ă  l'inclusion scolaire des Ă©lĂšves en situation de handicap sur prescription de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es, l'aide individuelle auprĂšs d'un ou plusieurs Ă©lĂšves, ou l'aide mutualisĂ©e lorsque les besoins des Ă©lĂšves n'impliquent pas une prise en charge individuelle ; l'appui Ă  un dispositif collectif de scolarisation dans les Ă©coles et Ă©tablissements d'enseignement. Ils interviennent comme les AVS selon les modalitĂ©s dĂ©crites au titre 2, point I de la circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003 relative aux assistants d'Ă©ducation. Le temps de service de l'AESH ne se limite pas Ă  l'accompagnement de l'Ă©lĂšve car il contribue au suivi et Ă  la mise en Ɠuvre du projet personnalisĂ© de l'Ă©lĂšve. Il participe aux rĂ©unions, ainsi qu'aux dispositifs École ouverte et stages de remise Ă  niveau, etc., toutes activitĂ©s pouvant ĂȘtre dĂ©comptĂ©es dans son temps de travail. Les AESH exercent leurs fonctions soit dans un Ă©tablissement d'enseignement du second degrĂ©, dans une Ă©cole ou dans un Ă©tablissement d'enseignement privĂ© sous contrat, soit dans plusieurs Ă©tablissements ou plusieurs Ă©coles, en fonction des besoins d'accompagnement identifiĂ©s. Un service rĂ©parti sur plusieurs Ă©tablissements peut permettre de proposer davantage d'emplois Ă  temps complet et optimise les moyens affectĂ©s Ă  la scolarisation des Ă©lĂšves en situation de handicap. Les AESH exercent leurs fonctions sous la direction des autoritĂ©s chargĂ©es de l'organisation du service. Dans l'EPLE, le chef d'Ă©tablissement a autoritĂ© sur l'ensemble des personnels qui y sont affectĂ©s article R. 421-10 du code de l'Ă©ducation. Lorsque l'AESH exerce dans une Ă©cole, le directeur de l'Ă©cole est Ă  son Ă©gard dĂ©lĂ©gataire de l'autoritĂ© de l'employeur quant Ă  la direction et lorganisation de son travail, dans le cadre des attributions attachĂ©es Ă  la fonction de directeur chargĂ©, conformĂ©ment Ă  l'article 2 du dĂ©cret n° 89-122 du 24 fĂ©vrier 1989 modifiĂ© relatif aux directeurs d'Ă©cole, de veiller Ă  la bonne marche de l'Ă©cole et au respect de la rĂ©glementation qui lui est applicable. Dans l'Ă©tablissement d'enseignement privĂ© sous contrat, le chef d'Ă©tablissement assume la responsabilitĂ© de l'Ă©tablissement et de la vie scolaire » article R. 442-39 du code de l'Ă©ducation et a donc autoritĂ© sur l'AESH. Enfin, les AESH peuvent ĂȘtre mis Ă  la disposition des collectivitĂ©s territoriales dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 916-2 du code de l'Ă©ducation. b. Temps de travail et quotitĂ© de service La durĂ©e annuelle de travail des AESH est fixĂ©e en rĂ©fĂ©rence Ă  la durĂ©e lĂ©gale, soit 1 607 heures pour un temps complet. Comme les AED-AVS, les AESH accomplissent leur service sur la base d'un nombre de semaines compris entre 39 et 45 par an. Les AESH peuvent ĂȘtre engagĂ©s Ă  temps complet ou Ă  temps incomplet. Enfin, lors du passage en CDI, il convient, sauf situation particuliĂšre, de proposer une quotitĂ© de travail au moins Ă©gale Ă  celle fixĂ©e par le CDD prĂ©cĂ©dent. c. Commission consultative paritaire Les AESH relĂšvent des commissions consultatives paritaires CCP acadĂ©miques compĂ©tentes Ă  l'Ă©gard des agents non titulaires exerçant des fonctions de surveillance et d'accompagnement des Ă©lĂšves instituĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2011. En application de l'article 19 de cet arrĂȘtĂ©, les CCP sont obligatoirement consultĂ©es sur les dĂ©cisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postĂ©rieurement Ă  la pĂ©riode d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blĂąme. Elles peuvent en outre ĂȘtre consultĂ©es sur toute question d'ordre individuel relative Ă  la situation professionnelle des personnels relevant de leur compĂ©tence. Par ailleurs, les CCP pourront recevoir communication du bilan des dĂ©cisions relatives aux passages en CDI, ainsi que de toute information relative Ă  la mise en Ɠuvre du dispositif des AESH. d. ApprĂ©ciation de la valeur professionnelle Le supĂ©rieur hiĂ©rarchique fixe les objectifs de l'agent le plus tĂŽt possible au cours de la premiĂšre annĂ©e d'engagement. Les AESH recrutĂ©s par CDI bĂ©nĂ©ficient au moins tous les trois ans d'un entretien professionnel. Pour les AESH engagĂ©s en CDD depuis plus d'une annĂ©e, il est recommandĂ© d'organiser un entretien professionnel Ă  l'issue de la premiĂšre annĂ©e et un autre au cours de la cinquiĂšme annĂ©e. L'entretien Ă  l'issue de la premiĂšre annĂ©e d'exercice des fonctions doit permettre de vĂ©rifier la qualitĂ© du service rendu, de repĂ©rer d'Ă©ventuelles insuffisances et, le cas Ă©chĂ©ant, de mettre en place un accompagnement et des formations adaptĂ©s. L'entretien au cours de la cinquiĂšme annĂ©e prĂ©pare le passage en CDI Ă  l'issue de l'annĂ©e suivante. En effet, Ă©tant organisĂ© suffisamment tĂŽt, il laisse le temps de repĂ©rer d'Ă©ventuelles difficultĂ©s et de proposer les mesures d'accompagnement utiles dans la perspective de la cĂ©dĂ©isation. L'entretien est organisĂ© et menĂ© dans les conditions fixĂ©es par le dĂ©cret du 17 janvier 1986 mentionnĂ© ci-dessus aux deuxiĂšme alinĂ©a et suivants du I. de l'article 1-4, et par l'arrĂȘtĂ© relatif Ă  l'apprĂ©ciation de la valeur professionnelle des AESH. Cet arrĂȘtĂ© comporte en annexe les critĂšres sur la base desquels doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e la valeur professionnelle de l'agent. Le compte-rendu de l'entretien professionnel peut donner lieu Ă  un recours auprĂšs de l'autoritĂ© hiĂ©rarchique, qui est le recteur d'acadĂ©mie, dans les conditions fixĂ©es au III de l'article 1-4 du dĂ©cret du 17 janvier 1986. Un modĂšle de compte rendu d'entretien professionnel figure en annexe 7 de la prĂ©sente circulaire. 4. RĂ©munĂ©ration L'arrĂȘtĂ© relatif Ă  la rĂ©munĂ©ration des AESH dĂ©termine l'espace indiciaire Ă  l'intĂ©rieur duquel est fixĂ©e la rĂ©munĂ©ration de l'AESH. Lors de son premier recrutement en CDD, l'AESH est rĂ©munĂ©rĂ© Ă  l'indice plancher, soit l'indice brut 307, majorĂ© 313. Le passage en CDI doit se traduire par le classement Ă  l'indice supĂ©rieur Ă  celui qui Ă©tait dĂ©tenu au titre du CDD prĂ©cĂ©dent. La rĂ©munĂ©ration de l'AESH fait l'objet d'un rĂ©examen triennal au regard des rĂ©sultats des entretiens permettant d'apprĂ©cier sa valeur professionnelle et sa maniĂšre de servir. Il vous appartient de dĂ©finir selon quelles modalitĂ©s la rĂ©munĂ©ration des AESH Ă©voluera Ă  l'intĂ©rieur de l'espace indiciaire fixĂ© par l'arrĂȘtĂ©, notamment en prĂ©cisant la pĂ©riodicitĂ© des entretiens, les consĂ©quences Ă  tirer de leurs rĂ©sultats et de l'analyse de la maniĂšre de servir des agents. Les modalitĂ©s ainsi dĂ©finies seront prĂ©sentĂ©es au comitĂ© technique acadĂ©mique. Dans un souci d'harmonisation des pratiques acadĂ©miques, vous ĂȘtes invitĂ© Ă  faire Ă©voluer cette rĂ©munĂ©ration sur la base des indices de rĂ©fĂ©rence indiquĂ©s en annexe 6 de la prĂ©sente circulaire et dans le respect des dispositions de l'article 12 du dĂ©cret relatif aux AESH qui prĂ©cise que l'Ă©volution de la rĂ©munĂ©ration ne peut excĂ©der six points d'indices majorĂ©s tous les trois ans. 5. Formation Les AESH suivent une formation d'adaptation Ă  l'emploi. Dans l'objectif de professionnalisation des accompagnants, ils doivent Ă©galement ĂȘtre mis en situation d'obtenir le diplĂŽme professionnel, Ă©ventuellement par une dĂ©marche de VAE. À cette fin, ils bĂ©nĂ©ficient d'autorisations d'absence sans rĂ©cupĂ©ration pour suivre la formation et se prĂ©senter aux Ă©preuves. 6. Gestion Les nomenclatures adĂ©quates vont ĂȘtre créées dans les systĂšmes d'information afin de permettre la gestion de ces personnels. Vous serez informĂ© de leur livraison. II - Reprise en qualitĂ© d'accompagnement des Ă©lĂšves en situation de handicap des personnes exerçant ou ayant exercĂ© les fonctions d'auxiliaire de vie scolaire Pour chacun des cas Ă©voquĂ©s ci-aprĂšs, le passage en CDI est soumis Ă  la rĂšgle de continuitĂ© des services les six annĂ©es d'exercice effectif des fonctions doivent avoir Ă©tĂ© accomplies de maniĂšre continue, ou discontinue si les interruptions entre deux contrats sont infĂ©rieures ou Ă©gales Ă  quatre mois. 1. Assistants d'Ă©ducation - auxiliaires de vie scolaire Il est rappelĂ© tout d'abord que les dispositions de l'article 124 de la loi du 28 dĂ©cembre 2013 ne concernent que les AED exerçant les fonctions d'AVS. a. AED-AVS parvenus au terme de six annĂ©es d'exercice des fonctions Vous veillerez Ă  proposer un CDI aux AED arrivĂ©s au terme de six annĂ©es d'exercice effectif des fonctions d'AED-AVS et qui souhaitent continuer Ă  exercer ces fonctions. Comme indiquĂ© au point I. 3. B. ci-dessus, une quotitĂ© de temps de travail au moins Ă©quivalente Ă  celle du CDD prĂ©cĂ©dent doit leur ĂȘtre proposĂ©e, sauf situation particuliĂšre. Par ailleurs, les personnes dont les contrats n'avaient pas pu ĂȘtre renouvelĂ©s du fait de cette limite et qui souhaitent exercer de nouveau ces fonctions, peuvent ĂȘtre rĂ©engagĂ©es pour rĂ©pondre aux besoins du service et, dans ce cas, directement en CDI. b. AED-AVS repris en CDD transitoire Par note DGRH B1-3 du 27 aoĂ»t 2013, il vous a Ă©tĂ© demandĂ© de maintenir dans leurs fonctions par CDD de dix mois les AED-AVS dont le contrat ne pouvait pas ĂȘtre renouvelĂ© parce qu'ils Ă©taient parvenus au terme de leurs six annĂ©es d'engagement au plus tard le 1er janvier 2013. Vous veillerez Ă  proposer un CDI, au plus tard au terme de leur CDD actuel, Ă  ceux qui souhaitent continuer Ă  exercer ces fonctions. En application du point II. de l'article 124 de la loi du 28 dĂ©cembre 2013, ce CDI doit prĂ©voir une quotitĂ© de travail au moins Ă©gale Ă  celle prĂ©vue par le CDD prĂ©cĂ©dent et peut modifier les lieux d'exercice de la personne. c. AED-AVS justifiant de moins de six annĂ©es d'exercice des fonctions Lors du renouvellement de leur engagement, un CDD d'AESH devra leur ĂȘtre proposĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es au point I. 1. C. ci-dessus, soit par l'État, soit par l'Ă©tablissement. Leurs services antĂ©rieurs en qualitĂ© d'AED-AVS seront comptabilisĂ©s comme des services d'AESH pour le calcul des six annĂ©es ouvrant l'accĂšs au CDI. d. AED-AVS ayant exercĂ© diffĂ©rentes fonctions au cours de leurs annĂ©es d'engagement Seules les fonctions dAVS sont concernĂ©es par la loi. Toutefois, une attention bienveillante pourra ĂȘtre portĂ©e Ă  titre exceptionnel sur la situation de certains agents qui ne rempliraient pas intĂ©gralement les critĂšres permettant d'entrer dans le nouveau dispositif. e. Personnes ayant Ă©tĂ© engagĂ©es successivement par contrat d'AED-AVS puis par CUI-CAE Les personnes recrutĂ©es en dernier lieu en CUI-CAE aprĂšs avoir exercĂ© durant six annĂ©es en qualitĂ© d'AED-AVS remplissent la condition d'anciennetĂ© rappelĂ©e au point A. ci-dessus si elles souhaitent continuer Ă  exercer ces fonctions et compte tenu des besoins du service, elles peuvent bĂ©nĂ©ficier d'un CDI. En revanche, si le temps passĂ© en contrat d'AED-AVS prĂ©alablement au CUI-CAE est d'une durĂ©e infĂ©rieure Ă  six annĂ©es, l'engagement en CUI-CAE Ă©tant en toute hypothĂšse d'une durĂ©e supĂ©rieure Ă  quatre mois, ni la condition d'anciennetĂ©, ni celle de continuitĂ© des services ne sont remplies. Ces personnes ne peuvent donc ĂȘtre engagĂ©es qu'en CDD d'AESH et le calcul des six annĂ©es part alors de ce nouvel engagement. 2. Cas des personnes parvenant au terme de deux annĂ©es d'engagement en CUI-CAE Ces personnes, qui ont acquis une expĂ©rience professionnelle dans le domaine de l'inclusion scolaire des Ă©lĂšves en situation de handicap, peuvent bĂ©nĂ©ficier d'un recrutement en qualitĂ© d'AESH. Elles sont alors engagĂ©es en CDD d'AESH en bĂ©nĂ©ficiant, le cas Ă©chĂ©ant, de la dispense de diplĂŽme, et peuvent accĂ©der au CDI au terme de six annĂ©es en CDD. 3. Cas des personnes engagĂ©es par une association aprĂšs six annĂ©es d'AED-AVS Le dĂ©cret n° 2009-993 du 20 aoĂ»t 2009 portant application du dernier alinĂ©a de l'article L. 351-3 du code de l'Ă©ducation a permis aux associations ayant conclu une convention avec l'État pour la prise en charge de l'aide individuelle aux Ă©lĂšves en situation de handicap de recruter des AED-AVS dont le contrat ne pouvait plus ĂȘtre renouvelĂ© du fait de la limite maximale de six ans fixĂ©es par la loi. DĂšs lors que les six annĂ©es d'AED-AVS prĂ©cĂ©dant le recrutement par l'association auront Ă©tĂ© accomplies de maniĂšre continue, ou discontinue si les interruptions entre deux contrats ont Ă©tĂ© infĂ©rieures Ă  quatre mois, les personnes qui le souhaitent peuvent ĂȘtre rĂ©employĂ©es pour rĂ©pondre aux besoins du service, et ce directement en CDI. III - Accompagnement des personnels en situation de handicap Des personnes peuvent Ă©galement ĂȘtre recrutĂ©es pour assurer l'accompagnement des personnels en situation de handicap, dans les conditions applicables aux AESH exposĂ©es ci-dessus. Les modalitĂ©s de reprise en qualitĂ© d'AESH de celles qui exercent actuellement ces fonctions doit ĂȘtre traitĂ©e selon le cas comme indiquĂ© au point II. ci-dessus. Annexe 1 ModĂšle de CDD AESH - Recrutement par l'État MinistĂšre de l'Ă©ducation nationale, de l'enseignement supĂ©rieur et de la recherche Timbre du rectorat ou de la DSDEN Contrat de recrutement Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e en qualitĂ© d'accompagnant des Ă©lĂšves en situation de handicap Vu le code de l'Ă©ducation, notamment ses articles L. 351-3 modifiĂ©, L. 916-2 et ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiĂ©e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifiĂ© relatif aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 2000-815 du 25 aoĂ»t 2000 modifiĂ© relatif Ă  l'amĂ©nagement et Ă  la rĂ©duction du temps de travail dans la fonction publique de l'État; Vu le dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 relatif Ă  la rĂ©munĂ©ration des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap et modifiant l'arrĂȘtĂ© du 6 juin 2003 fixant le montant de la rĂ©munĂ©ration des assistants d'Ă©ducation, notamment son article premier ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 relatif Ă  l'entretien professionnel et Ă  la reconnaissance de la valeur professionnelle des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ; Vu la dĂ©cision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es en date du..... Vu la candidature prĂ©sentĂ©e par M. Mme..... Entre les soussignĂ©s Le recteur de l'acadĂ©mie de...... ou Le Dasen de... agissant par dĂ©lĂ©gation du recteur d'une part, CivilitĂ© Nom d'usage Nom de famille PrĂ©nom NĂ©e le.... DomiciliĂ©e ..... d'autre part, Il a Ă©tĂ© convenu ce qui suit Article 1 - M. Mme ....... est recrutĂ©e en qualitĂ© d'accompagnant des Ă©lĂšves en situation de handicap pour assurer les fonctions .................................................................................. D'aide individuelle Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide individuelle Ă  l'inclusion scolaire dans le 2e degrĂ© D'aide collective Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide collective Ă  l'inclusion scolaire dans le 2e degrĂ© D'aide mutualisĂ©e Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide mutualisĂ©e Ă  l'inclusion scolaire dans le 2e degrĂ© M. Mm.... s'engage Ă  respecter les modalitĂ©s d'intervention prĂ©cisĂ©es dans le plan personnalisĂ© de scolarisation de l'Ă©lĂšve concernĂ© mentionnĂ© Ă  l'article du code de l'Ă©ducation. Le prĂ©sent contrat prend effet Ă  compter du .../.../... et prend fin le... /.../.. Article 2 - Le prĂ©sent contrat comprend une pĂ©riode d'essai d'une durĂ©e correspondant Ă  un douziĂšme de sa durĂ©e totale. Article 3 - La durĂ©e annuelle du service de M. Mme.... est fixĂ©e Ă .....heures rĂ©parties sur ....semaines. Article 4 - M. Mme ...... exercera ses fonctions auprĂšs des Ă©lĂšves pour lesquels un accompagnement a Ă©tĂ© reconnu nĂ©cessaire par dĂ©cision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es ou dans des dispositifs collectifs de scolarisation. Article 5 - M. Mme ...... exercera ses fonctions dans les Ă©coles ou Ă©tablissements suivants ...................................................................................................... Si le ou les Ă©lĂšves bĂ©nĂ©ficiaires sont absents, il sera demandĂ© Ă  M. Mme...., le cas Ă©chĂ©ant, d'assurer des remplacements auprĂšs d'autres Ă©lĂšves. Article 6 - L'organisation du service de M. Mme....est rĂ©visable par avenants successifs notamment en fonction des dĂ©cisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es. Article 7 - M. Mme perçoit la rĂ©munĂ©ration affĂ©rente Ă  l'indice brut ... indice majorĂ© .... La rĂ©munĂ©ration est fixĂ©e au prorata du temps de service. L'indemnitĂ© de rĂ©sidence et, le cas Ă©chĂ©ant, le supplĂ©ment familial lui sont Ă©galement versĂ©s. Article 8 - M. Mme ..... bĂ©nĂ©ficie d'un congĂ© annuel dont la durĂ©e et les conditions d'attribution sont prĂ©vues Ă  l'article 10 du dĂ©cret du 17 janvier 1986 susvisĂ©. Ces congĂ©s sont pris en pĂ©riode de vacances scolaires. Article 9- M. Mme...est soumise aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l'État fixĂ©es par le dĂ©cret du 17 janvier 1986 susvisĂ©, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 susvisĂ©. Article 10 - Dans le cadre de ses fonctions, M. Mme...est tenu e au respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent Ă  l'exĂ©cution du service public de l'Ă©ducation nationale. Fait Ă ..........le ../../ ... signature de l'autoritĂ© compĂ©tente L'intĂ©ressĂ©e le recteur ou le Dasen signature de l'intĂ©ressĂ©e prĂ©cĂ©dĂ©e de la mention manuscrite lu et approuvĂ© » Ampliation IntĂ©ressĂ©e 1 ex. Annexe 2 ModĂšle de CDD AESH - Recrutement par l'EPLE MinistĂšre de l'Ă©ducation nationale, de l'enseignement supĂ©rieur et de la rechercheEPLE Contrat de recrutement Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e en qualitĂ© d'accompagnant des Ă©lĂšves en situation de handicap Vu le code de l'Ă©ducation, notamment ses articles L. 351-3 modifiĂ©, L. 916-2 et ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiĂ©e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifiĂ© relatif aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 2000-815 du 25 aoĂ»t 2000 modifiĂ© relatif Ă  l'amĂ©nagement et Ă  la rĂ©duction du temps de travail dans la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 relatif Ă  la rĂ©munĂ©ration des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap et modifiant l'arrĂȘtĂ© du 6 juin 2003 fixant le montant de la rĂ©munĂ©ration des assistants d'Ă©ducation, notamment son article premier ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 relatif Ă  l'entretien professionnel et Ă  la reconnaissance de la valeur professionnelle des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ; Vu la dĂ©cision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es en date du ..... Vu la dĂ©libĂ©ration n° ... du conseil d'administration ; Vu la candidature prĂ©sentĂ©e par M. Mme ..... Entre les soussignĂ©s Le chef d'Ă©tablissement, d'une part, CivilitĂ© Nom d'usage Nom de famille PrĂ©nom NĂ©e le.... DomiciliĂ©e ..... d'autre part, Il a Ă©tĂ© convenu ce qui suit Article 1 - M. Mme....... est recrutĂ©e en qualitĂ© d'accompagnant des Ă©lĂšves en situation de handicap pour assurer les fonctions ................................................ D'aide collective Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide collective Ă  l'inclusion scolaire dans le 2e degrĂ© D'aide mutualisĂ©e Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide mutualisĂ©e Ă  l'inclusion scolaire dans le 2e degrĂ© M. Mme.....s'engage Ă  respecter les modalitĂ©s d'intervention prĂ©cisĂ©es dans le plan personnalisĂ© de scolarisation de l'Ă©lĂšve concernĂ© mentionnĂ© Ă  l'article du code de l'Ă©ducation. Le prĂ©sent contrat prend effet Ă  compter du .../.../... et prend fin le... /.../... Article 2 - Le prĂ©sent contrat comprend une pĂ©riode d'essai d'une durĂ©e correspondant Ă  un douziĂšme de sa durĂ©e totale. Article 3 - La durĂ©e annuelle du service de M. Mme.... est fixĂ©e Ă .....heures rĂ©parties sur ....semaines. Article 4 - M. Mme......exercera ses fonctions auprĂšs des Ă©lĂšves pour lesquels un accompagnement a Ă©tĂ© reconnu nĂ©cessaire par dĂ©cision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es ou dans des dispositifs collectifs de scolarisation. Article 5 - M. Mme......exercera ses fonctions dans les Ă©coles ou Ă©tablissements suivants .......................................................................... Si le ou les Ă©lĂšves bĂ©nĂ©ficiaires sont absents, il sera demandĂ© Ă  M. Mme...., le cas Ă©chĂ©ant, d'assurer des remplacements auprĂšs d'autres Ă©lĂšves. Article 6- L'organisation du service de M. Mme....est rĂ©visable par avenants successifs notamment en fonction des dĂ©cisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es. Article 7- M. Mme perçoit la rĂ©munĂ©ration affĂ©rente Ă  l'indice brut ... indice majorĂ© .... La rĂ©munĂ©ration est fixĂ©e au prorata du temps de service. L'indemnitĂ© de rĂ©sidence et, le cas Ă©chĂ©ant, le supplĂ©ment familial lui sont Ă©galement versĂ©s. Article 8- M. Mme ..... bĂ©nĂ©ficie d'un congĂ© annuel dont la durĂ©e et les conditions d'attribution sont prĂ©vues Ă  l'article 10 du dĂ©cret du 17 janvier 1986 susvisĂ©. Ces congĂ©s sont pris en pĂ©riode de vacances scolaires. Article 9- M. Mme...est soumise aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l'État fixĂ©es par le dĂ©cret du 17 janvier 1986 susvisĂ©, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 susvisĂ©. Article 10 - Dans le cadre de ses fonctions, M. Mme...est tenu e au respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent Ă  l'exĂ©cution du service public de l'Ă©ducation nationale. Fait Ă ..........le.../.../... Le chef d'Ă©tablissement signature du chef d'Ă©tablissement L'intĂ©ressĂ©e signature de l'intĂ©ressĂ©e prĂ©cĂ©dĂ©e de la mention manuscrite lu et approuvĂ© » Ampliation IntĂ©ressĂ©e 1 ex. Annexe 3 ModĂšle de renouvellement de CDD AESH par l'État MinistĂšre de l'Ă©ducation nationale, de l'enseignement supĂ©rieur et de la rechercheTimbre du rectorat ou de la DSDEN Renouvellement de contrat de recrutement Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e en qualitĂ© d'accompagnant des Ă©lĂšves en situation de handicap Vu le code de l'Ă©ducation, notamment ses articles L. 351-3 modifiĂ©, L. 916-2, ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiĂ©e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifiĂ© relatif aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 2000-815 du 25 aoĂ»t 2000 modifiĂ© relatif Ă  l'amĂ©nagement et Ă  la rĂ©duction du temps de travail dans la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 relatif Ă  la rĂ©munĂ©ration des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap et modifiant l'arrĂȘtĂ© du 6 juin 2003 fixant le montant de la rĂ©munĂ©ration des assistants d'Ă©ducation, notamment son article premier ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 relatif Ă  l'entretien professionnel et Ă  la reconnaissance de la valeur professionnelle des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ; Vu la dĂ©cision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es en date du..... ; Vu le contrat en date du ... ; Vu la candidature prĂ©sentĂ©e par M. Mme....., Entre les soussignĂ©s Le recteur de l'acadĂ©mie ...... ou Le Dasen de... agissant par dĂ©lĂ©gation du recteur d'une part, CivilitĂ© Nom d'usage Nom de famille PrĂ©nom NĂ©e le.... DomiciliĂ©e ..... d'autre part, Il a Ă©tĂ© convenu ce qui suit Article 1 - Le contrat de recrutement de M. Mme ..... en qualitĂ© d'accompagnant d'Ă©lĂšves en situation de handicap en date du ... pour assurer les fonctions ............. D'aide individuelle Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide individuelle Ă  l'inclusion scolaire dans le 2edegrĂ© D'aide collective Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide collective Ă  l'inclusion scolaire dans le 2e degrĂ© D'aide mutualisĂ©e Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide mutualisĂ©e Ă  l'inclusion scolaire dans le 2e degrĂ© est renouvelĂ©. M. Mme.....s'engage Ă  respecter les modalitĂ©s d'intervention prĂ©cisĂ©es dans le plan personnalisĂ© de scolarisation de l'Ă©lĂšve concernĂ© mentionnĂ© Ă  l'article du code de l'Ă©ducation. Article 2 - Le prĂ©sent contrat prend effet Ă  compter du .../.../... et prend fin le... /.../... Article 3 - La durĂ©e annuelle du service de M. Mme.... est fixĂ©e Ă .....heures rĂ©parties sur ....semaines. Article 4 - M. Mme......exercera ses fonctions dans les Ă©coles ou Ă©tablissements suivants ................................................................................... Si le ou les Ă©lĂšves bĂ©nĂ©ficiaires sont absents, il sera demandĂ© Ă  M. Mme...., le cas Ă©chĂ©ant, d'assurer des remplacements auprĂšs d'autres Ă©lĂšves. Article 5 - L'organisation du service de M. Mme....est rĂ©visable par avenants successifs notamment en fonction des dĂ©cisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es. Article 6 - M. Mme perçoit la rĂ©munĂ©ration affĂ©rente Ă  l'indice brut ... indice majorĂ© .... La rĂ©munĂ©ration est fixĂ©e au prorata du temps de service. L'indemnitĂ© de rĂ©sidence et, le cas Ă©chĂ©ant, le supplĂ©ment familial lui sont Ă©galement versĂ©s. Article 7 - M. Mme.....bĂ©nĂ©ficie d'un congĂ© annuel dont la durĂ©e et les conditions d'attribution sont prĂ©vues Ă  l'article 10 du dĂ©cret du 17 janvier 1986 susvisĂ©. Ces congĂ©s sont pris en pĂ©riode de vacances scolaires. Article 8 - M. M...est soumise aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l'État fixĂ©es par le dĂ©cret du 17 janvier 1986 susvisĂ©, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 susvisĂ©. Article 9 - Dans le cadre de ses fonctions, M. Mme...est tenu e au respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent Ă  l'exĂ©cution du service public de l'Ă©ducation nationale. Fait Ă ..........le.../.../... signature de l'autoritĂ© compĂ©tente L'intĂ©ressĂ©e le recteur ou le Dasen signature de l'intĂ©ressĂ©e prĂ©cĂ©dĂ©e de la mention manuscrite lu et approuvĂ© » Ampliation IntĂ©ressĂ©e 1 ex. Annexe 4 ModĂšle de renouvellement de CDD AESH par l'EPLE MinistĂšre de l'Ă©ducation nationale, de l'enseignement supĂ©rieur et de la rechercheAcadĂ©mie EPLE Renouvellement de contrat de recrutement Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e en qualitĂ© d'accompagnant des Ă©lĂšves en situation de handicap Vu le code de l'Ă©ducation, notamment ses articles L. 351-3 modifiĂ©, L. 916-2 et ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiĂ©e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifiĂ© relatif aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 2000-815 du 25 aoĂ»t 2000 modifiĂ© relatif Ă  l'amĂ©nagement et Ă  la rĂ©duction du temps de travail dans la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 relatif Ă  la rĂ©munĂ©ration des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap et modifiant l'arrĂȘtĂ© du 6 juin 2003 fixant le montant de la rĂ©munĂ©ration des assistants d'Ă©ducation, notamment son article premier ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 relatif Ă  l'entretien professionnel et Ă  la reconnaissance de la valeur professionnelle des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ; Vu la dĂ©cision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es en date du..... ; Vu la dĂ©libĂ©ration n° ... du conseil d'administration ; Vu le contrat en date du ... ; Vu la candidature prĂ©sentĂ©e par M. Mme....., Entre les soussignĂ©s Le chef d'Ă©tablissement, d'une part, CivilitĂ© Nom d'usage Nom de famille PrĂ©nom NĂ©e le.... DomiciliĂ©e ..... d'autre part, Il a Ă©tĂ© convenu ce qui suit Article 1 - Le contrat de recrutement de M. Mme .......... en qualitĂ© d'accompagnant d'Ă©lĂšves en situation de handicap en date du ... pour assurer les fonctions ......D'aide collective Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide collective Ă  l'inclusion scolaire dans le 2edegrĂ© D'aide mutualisĂ©e Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide mutualisĂ©e Ă  l'inclusion scolaire dans le 2e degrĂ© est renouvelĂ©. M. Mme ..... s'engage Ă  respecter les modalitĂ©s d'intervention prĂ©cisĂ©es dans le plan personnalisĂ© de scolarisation de l'Ă©lĂšve concernĂ© mentionnĂ© Ă  l'article du code de l'Ă©ducation. Article 2 - Le prĂ©sent contrat prend effet Ă  compter du .../.../... et prend fin le... /.../... Article 3 - La durĂ©e annuelle du service de M. Mme.... est fixĂ©e Ă .....heures rĂ©parties sur ....semaines. Article 4 - M. Mme ...... exercera ses fonctions dans les Ă©coles ou Ă©tablissements suivants ..................................................................................... Si le ou les Ă©lĂšves bĂ©nĂ©ficiaires sont absents, il sera demandĂ© Ă  M. Mme...., le cas Ă©chĂ©ant, d'assurer des remplacements auprĂšs d'autres Ă©lĂšves. Article 5 - L'organisation du service de M. Mme....est rĂ©visable par avenants successifs notamment en fonction des dĂ©cisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es. Article 6- M. Mme perçoit la rĂ©munĂ©ration affĂ©rente Ă  l'indice brut ... indice majorĂ© .... La rĂ©munĂ©ration est fixĂ©e au prorata du temps de service. L'indemnitĂ© de rĂ©sidence et, le cas Ă©chĂ©ant, le supplĂ©ment familial lui sont Ă©galement versĂ©s. Article 7 - M. Mme .... bĂ©nĂ©ficie d'un congĂ© annuel dont la durĂ©e et les conditions d'attribution sont prĂ©vues Ă  l'article 10 du dĂ©cret du 17 janvier 1986 susvisĂ©. Ces congĂ©s sont pris en pĂ©riode de vacances scolaires. Article 8 - M. M ..... est soumise aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l'État fixĂ©es par le dĂ©cret du 17 janvier 1986 susvisĂ©, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 susvisĂ©. Article 9 - Dans le cadre de ses fonctions, M. Mme ..... est tenu e au respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent Ă  l'exĂ©cution du service public de l'Ă©ducation nationale. Fait Ă ..........le.../.../ ... Le chef d'Ă©tablissement signature du chef d'Ă©tablissement L'intĂ©ressĂ©e signature de l'intĂ©ressĂ©e prĂ©cĂ©dĂ©e de la mention manuscrite lu et approuvĂ© » Ampliation IntĂ©ressĂ©e 1 ex. Annexe 5ModĂšle de CDI AESH / État MinistĂšre de l'Ă©ducation nationale, de l'enseignement supĂ©rieur et de la recherche Timbre du Rectorat ou de la DSDEN Contrat de recrutement Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e en qualitĂ© d'accompagnant des Ă©lĂšves en situation de handicap Vu le code de l'Ă©ducation, notamment ses articles L. 351-3 modifiĂ©, L. 916-2 et ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiĂ©e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifiĂ© relatif aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 2000-815 du 25 aoĂ»t 2000 modifiĂ© relatif Ă  l'amĂ©nagement et Ă  la rĂ©duction du temps de travail dans la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 relatif Ă  la rĂ©munĂ©ration des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap et modifiant l'arrĂȘtĂ© du 6 juin 2003 fixant le montant de la rĂ©munĂ©ration des assistants d'Ă©ducation, notamment son article premier ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 relatif Ă  l'entretien professionnel et Ă  la reconnaissance de la valeur professionnelle des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ; Vu la dĂ©cision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es en date du..... Vu la candidature prĂ©sentĂ©e par M. Mme..... Entre les soussignĂ©s Le recteru de l'acadĂ©mie de...... ou Le Dasen de... agissant par dĂ©lĂ©gation du recteur d'une part, CivilitĂ© Nom d'usage Nom de famille PrĂ©nom NĂ©e le.... DomiciliĂ©e ..... d'autre part, Il a Ă©tĂ© convenu ce qui suit Article 1 - M. Mme ....... est engagĂ©e pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e en qualitĂ© d'accompagnant des Ă©lĂšves en situation de handicap pour assurer les fonctions .................D'aide individuelle Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide individuelle Ă  l'inclusion scolaire dans le 2e degrĂ© D'aide collective Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide collective Ă  l'inclusion scolaire dans le 2edegrĂ© D'aide mutualisĂ©e Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide mutualisĂ©e Ă  l'inclusion scolaire dans le 2e degrĂ© M. Mme ..... s'engage Ă  respecter les modalitĂ©s d'intervention prĂ©cisĂ©es dans le plan personnalisĂ© de scolarisation de l'Ă©lĂšve concernĂ© mentionnĂ© Ă  l'article du code de l'Ă©ducation. Le prĂ©sent contrat prend effet Ă  compter du ... /.../... Article 2 - La durĂ©e annuelle du service de M. Mme .... est fixĂ©e Ă  ..... heures rĂ©parties sur ....semaines. Article 3 - M. Mme ...... exercera ses fonctions dans les Ă©coles ou Ă©tablissements suivants ................................................................ Si le ou les Ă©lĂšves bĂ©nĂ©ficiaires sont absents, il sera demandĂ© Ă  M. Mme ...., le cas Ă©chĂ©ant, d'assurer des remplacements auprĂšs d'autres Ă©lĂšves. Article 4 - L'organisation du service de M. Mme....est rĂ©visable par avenants successifs notamment en fonction des dĂ©cisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es. Article 5 - M. Mme .... perçoit la rĂ©munĂ©ration affĂ©rente Ă  l'indice brut ... indice majorĂ© .... La rĂ©munĂ©ration est fixĂ©e au prorata du temps de service. L'indemnitĂ© de rĂ©sidence et, le cas Ă©chĂ©ant, le supplĂ©ment familial lui sont Ă©galement versĂ©s. Article 6 - M. Mme .....bĂ©nĂ©ficie d'un congĂ© annuel dont la durĂ©e et les conditions d'attribution sont prĂ©vues Ă  l'article 10 du dĂ©cret du 17 janvier 1986 susvisĂ©. Ces congĂ©s sont pris en pĂ©riode de vacances scolaires. Article 7- M. Mme ... est soumise aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l'État fixĂ©es par le dĂ©cret du 17 janvier 1986 susvisĂ©, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 susvisĂ©. Article 8 - Dans le cadre de ses fonctions, M. Mme ..... est tenu e au respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent Ă  l'exĂ©cution du service public de l'Ă©ducation nationale. Fait Ă ..........le.../.../ ... signature de l'autoritĂ© compĂ©tente L'intĂ©ressĂ©e le recteur ou le Dasen signature de l'intĂ©ressĂ©e prĂ©cĂ©dĂ©e de la mention manuscrite lu et approuvĂ© » Ampliation IntĂ©ressĂ©e 1 ex. Annexe 6 Indices de rĂ©fĂ©rence pour la dĂ©termination de la rĂ©munĂ©ration des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap Indice de rĂ©fĂ©rence IB IM Indice terminal 10 400 363 Indice niveau 9 393 358 Indice niveau 8 384 352 Indice niveau 7 376 346 Indice niveau 6 367 340 Indice niveau 5 359 334 Indice niveau 4 351 328 Indice niveau 3 341 322 Indice niveau 2 333 316 Indice plancher 307 313 Annexe 7 ModĂšle de compte-rendu pour l'entretien professionnel
Leprojet de carte communale est soumis Ă  enquĂȘte publique par le maire ou le prĂ©sident de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tent dans les formes prĂ©vues par les articles R. 123-7 Ă  R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois le maire ou le prĂ©sident de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tent exerce les
CoopĂ©ratives d'usagers CoopĂ©ratives de consommateurs Loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crĂ©dit aux sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives de consommation, modifiĂ©e en dernier lieu par la loi n°93-121 du 27 janvier 1993 DĂ©cret du 12 novembre 1938 tendant Ă  transformer les groupements de consommateurs en sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives. DĂ©cret du 10 janvier 1939 relatif Ă  la transformation des groupements de consommateurs en sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives. Article du code de la consommation CoopĂ©ratives d’HLM Code de la construction et de l’habitation, Articles Ă  A Ă  Ă  et L. 451-1 Ă  Articles et R. 422-17, et Ă  Ă  et Ă  CopropriĂ©tĂ©s coopĂ©ratives Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis articles 14, 17-1, 21, 44. DĂ©cret n°67-223 du 17 mars 1967 portant rĂšglement d’administration publique pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 articles 40 Ă  45. CoopĂ©ratives scolaires Circulaire du bulletin officiel de l’éducation nationale du 10 fĂ©vrier 1948 dĂ©finissant le rĂŽle des coopĂ©ratives scolaires. CoopĂ©ratives d'entreprises CoopĂ©ratives agricoles Livre V – Titre II et III du Code rural. CoopĂ©ratives agricoles et coopĂ©ratives d’utilisation en commun de matĂ©riel agricole articles Ă  R. 521-1 Ă  du Code rural. SociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives d’intĂ©rĂȘt collectif agricole articles Ă  Ă  et du Code rural. CoopĂ©ratives de commerçants Loi du 11 juillet 1972, codifiĂ©e actuellement sous les articles L. 124-1 Ă  L. 124-16 du Code de commerce, sur les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives de commerçants Articles Ă  du Code de commerce sur les magasins collectifs de commerçants indĂ©pendants CoopĂ©ratives d’artisans Loi n°83-657 du 20 juillet 1983 relative au dĂ©veloppement de certaines activitĂ©s d'Ă©conomie sociale Ă  34 Article 54 du code des marchĂ©s publics CoopĂ©ratives maritimes Loi n°83-657 du 20 juillet 1983 relative au dĂ©veloppement de certaines activitĂ©s d'Ă©conomie sociale DĂ©cret n°84-251 du 6 avril 1984 relatif Ă  la valeur minimale des parts sociales et Ă  l’organisation des sections des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives artisanales, de transport et maritimes CoopĂ©ratives de production Scop - SociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives et participatives ou sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives de production Loi n°78-763 du 19 juillet portant statut des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives ouvriĂšres de production, modifiĂ©e en dernier lieu par la loi 92-643 du 13 juillet 1992 DĂ©cret n°79-67 du 18 janvier 1979 relatif aux parts sociales Ă©mises par les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives ouvriĂšres de production DĂ©cret n°79-558 du 27 juin 1979 relatif Ă  l’application du titre II, chapitre III de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives ouvriĂšres de production DĂ©cret n°87-544 du 17 juillet 1987 fixant les conditions d’application de l’ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 relative Ă  l’intĂ©ressement et Ă  la participation des salariĂ©s aux rĂ©sultats de l’entreprise et Ă  l’actionnariat des salariĂ©s. ArrĂȘtĂ© du 29 mars 1989 relatif aux rĂšgles particuliĂšres de la procĂ©dure de rĂ©vision coopĂ©rative dans les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives ouvriĂšres de production DĂ©cret n°93-1231 du 10 novembre 1993 relatif Ă  la reconnaissance de la qualitĂ© de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ouvriĂšre de production Article 54-I du Code des marchĂ©s publics Articles et du Code de la sĂ©curitĂ© sociale Articles 39 Ă  44 de l’ancien Code du travail CoopĂ©ratives multisociĂ©tariales Scic – SociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives d’intĂ©rĂȘt collectif Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001. Ce texte contient les dix articles dĂ©finissant la Scic qui ont Ă©tĂ© introduits dans la loi du 10 septembre 1947 article 19 quinquies Ă  quindecies Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopĂ©ration, modifiĂ©e par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative Ă  l’économie sociale et solidaire DĂ©cret n°2002-241 du 21 fĂ©vrier 2002 relative Ă  la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative d’intĂ©rĂȘt collectif Circulaire du 18 avril 2002 relative Ă  la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative d’intĂ©rĂȘt collectif Scic HLM DĂ©cret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 relatif aux sociĂ©tĂ©s anonymes coopĂ©ratives de production d’habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© et aux sociĂ©tĂ©s anonyme de coopĂ©ratives d’intĂ©rĂȘt collectif d’habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© Loi n°2003-710 du 1er aoĂ»t 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rĂ©novation urbaine introduisant la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative d’intĂ©rĂȘt collectif HLM Scic HLM CoopĂ©ratives bancaires Banques coopĂ©ratives Articles Ă  du Code monĂ©taire et financier Articles Ă  du Code monĂ©taire et financier Articles et du Code monĂ©taire et financier Articles Ă  du Code monĂ©taire et financier Article du Code monĂ©taire et financier Article du Code monĂ©taire et financier Articles et du Code monĂ©taire et financier Article du Code monĂ©taire et financier DĂ©crets n°84-708 et n°84-709 du 24 juillet 1984 pris en application de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative Ă  l’activitĂ© et au contrĂŽle des Ă©tablissements de crĂ©dit DĂ©cret n°99-776 du 8 septembre 1999 pris pour l’application de l’article 52-15 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative Ă  l’activitĂ© et au contrĂŽle des Ă©tablissements de crĂ©dit Article du Code du commerce Chaque Ă©tablissement coopĂ©ratif est rĂ©gi par des articles du code monĂ©taire et financier, des dĂ©crets et des arrĂȘtĂ©s particuliers. SociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives europĂ©enne Statut de la coopĂ©rative europĂ©enne DĂ©cret n°2009-767 du 22 juin 2009 relatif Ă  la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative europĂ©enne Loi n°2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociĂ©tĂ©s au droit communautaire RĂšglement CE n°1435/2003 du Conseil de l’Union europĂ©enne du 22 juillet 2003 relatif au statut de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative europĂ©enne SCE Implication des travailleurs Loi n°2008-89 du 30 janvier 2008 relative Ă  la mise en Ɠuvre des dispositions communautaires concernant les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives europĂ©enne et la protection des travailleurs salariĂ©s en cas d’insolvabilitĂ© de l’employeur Directive 2003/72/CE du Conseil de l’Union europĂ©enne du 22 juillet 2003 complĂ©tant le statut de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative europĂ©enne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs POUR EN SAVOIR PLUS GUIDE JURIDIQUE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉNNE. MODÈLE DE STATUTS », COOP FR, 2010 [pdf Article6 L'Union dispose d'une compĂ©tence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou complĂ©ter l'action des États membres. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalitĂ© europĂ©enne: a) la protection et l'amĂ©lioration de la santĂ© humaine; b) l'industrie; c) la culture; d) le tourisme; e) l'Ă©ducation, la formation
Pour les textes de Durkheim nous suivons le systĂšme de rĂ©fĂ©rence Ă©tabli par S. Lukes, Émile Durkheim. His life and work, Penguin 1992. Besnard Ph., 1973, Durkheim et les femmes ou le Suicide inachevĂ© », Revue française de sociologie, XIV, pp. 27-65. – 1987, L’anomie, ses usages et ses fonctions dans la discipline sociologique depuis Durkheim, Paris, Presses universitaires de France. – 1989, MƓurs et humeurs des Français au fil des saisons, Paris, Balland. – 1993a, Les pathologies des sociĂ©tĂ©s modernes », in Besnard-Borlandi-Vogt, 1993, pp. 197-211. – 1993b, De la datation des cours pĂ©dagogiques de Durkheim Ă  la recherche du thĂšme dominant de son Ɠuvre », in Cardi-Plantier, 1993, pp. 120-130. – 1993c, Anomie and Fatalism in Durkheim’s Theory of Regulation », in S. Turner ed., Émile Durkheim. Sociologist and Moralist, London, Routledge, 1993, pp. 169-190. – 2000a, La destinĂ©e du Suicide. RĂ©ception, diffusion et postĂ©ritĂ© », in Borlandi-Cherkaoui, 2000, pp. 185-218. – 2000b, Marriage and Suicide testing the Durkheimian theory of marital regulation a century later », in W. S. F. Pickering & G Walford eds., Durkheim’s Suicide a century of research and debates, London, Routledge, 2000, pp. 135-155. – 2001, Dalle Regole al Suicidio. Un momento di svolta nella biografia intellettuale di Émile Durkheim », in F. Zerilli Ă©d., Dalle Regole al durkheimiani, Lecce, Argo, pp. 23-48. – 2003, Études durkheimiennes, GenĂšve-Paris, Droz. – Borlandi M. et Vogt P. Ă©d., 1993, Division du travail et lien social. Durkheim un siĂšcle aprĂšs, Paris, Presses universitaires de France. Borlandi M., 1994, Informations sur la rĂ©daction du Suicide et sur l’état du conflit entre Durkheim et Tarde de 1895 Ă  1897 », Durkheim Studies/Études durkheimiennes, VI, pp. 4-13. – et Cherkaoui M. Ă©d., 2000, Le suicide » un siĂšcle aprĂšs Durkheim, Paris, Presses universitaires de France. Brooks J. I., 1991, Analogy and Argumentation in an Interdisciplinary Context Durkheim’s Individual and Collective Representations », History of the Human Sciences,IV 2, pp. 223-259. Cardi F., 1993, Education, classes sociales et lien social chez Durkheim, in Cardi-Plantier, 1993, pp. 35-41. Cardi F. et Plantier J. Ă©d., 1993, Durkheim, sociologue de l’éducation, Paris, L’Harmattan. Cherkaoui M., 1976, Socialisation et conflit les systĂšmes Ă©ducatifs et leur histoire selon Durkheim », Revue française de sociologie, XVII, 1976 2, pp. 197-212. – 1981a, Changement social et anomie essai de formalisation de la thĂ©orie durkheimienne », Archives europĂ©ennes de sociologie, XXII, pp. 3-39. – 1981b, Consensus or Conflict Return to Durkheim’s Proteiform Theory », Theory and Society, 10, pp. 127-138; maintenant in Id., 1998. – 1998, Naissance d’une science sociale. La sociologie selon Durkheim, GenĂšve, Droz. – 2000, Suicides et formes anormales de la division du travail, in Borlandi- Cherkaoui, 2000, pp. 109-123. Durkheim É., 1892a, Quid Secondatus Politicae Scientiae Instituendae Contulerit, Bordeaux, Gounouilhou; nouvelle Ă©dition Oxford, Durkheim Press, 1997 numĂ©ration des pages conforme Ă  l’original. – 1893b, De la division du travail social Ă©tude sur l’organisation des sociĂ©tĂ©s supĂ©rieures, Paris, Alcan; rĂ©impr. Paris, Presses universitaires de France, 1991. – 1897a, Le suicide Ă©tude de sociologie, Alcan, Paris; rĂ©impr. 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Paris, Presses universitaires de France, 1992. – 1938a, L’évolution pĂ©dagogique en France, Paris, Alcan; rĂ©impr. Paris, Presses universitaires de France, 1990. – 1950a, Leçons de sociologie physique des moeurs et du droit, Paris, Presses universitaires de France. – 1998, Lettres Ă  Marcel Mauss, Ă©d. par Philippe Besnard et Marcel Fournier, Paris, Presses universitaires de France. Filloux 1994, Durkheim et l’éducation, Paris, Presses universitaires de France. James W., 1904, Does Consciousness » Exist ? », inEssays in Radical Empiricism, New York, Longman Green and Co, 1912, pp. 1-38. – 1905, La notion de conscience », in Essays in Radical Empiricism, New York, Longman Green and Co, 1912, pp. 206-233. Isambert 1976, L’élaboration de la notion de sacrĂ© dans l’ » Ă©cole » durkheimienne », Archives de sciences sociales des religions, XLII, pp. 35-56. – 2000. – Courants sociaux et loi des grands nombres, in Borlandi-Cherkaoui, 2000, pp. 87-108. Jones R. 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ArticleL124-16 du Code de l'Ă©ducation : consulter gratuitement tous les Articles du Code de l'Ă©ducation. Le Code de l'Ă©ducation regroupe les lois relatives au droit de l'Ă©ducation français. Gratuit : Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'Ă©ducation ci-dessous : Article L124-16 . EntrĂ©e en vigueur 2014-07-12. Les stagiaires accĂšdent aux activitĂ©s sociales et Voie professionnelle Organisation et accompagnement des pĂ©riodes de formation en milieu professionnel NOR MENE1608407C Circulaire n° 2016-053 du 29-3-2016 MENESR - DGESCO A2-2 Texte adressĂ© aux rectrices et recteurs d'acadĂ©mie La volontĂ© gouvernementale de dĂ©velopper, valoriser et amĂ©liorer la formation professionnelle en alternance, les Ă©volutions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires rĂ©centes concernant les stages et les travaux rĂ©glementĂ©s, le rajeunissement des Ă©lĂšves du lycĂ©e professionnel et leur insertion professionnelle rendent nĂ©cessaire d'actualiser les modalitĂ©s d'organisation et de mise en Ɠuvre des pĂ©riodes de formation en milieu professionnel. Les dispositions qui suivent rappellent les objectifs des pĂ©riodes de formation en milieu professionnel et apportent des prĂ©cisions sur les modalitĂ©s pĂ©dagogiques de leur prĂ©paration, dĂ©roulement et exploitation, dans un cadre rĂ©glementaire rĂ©novĂ©. Elles concernent les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel obligatoires dans les formations sous statut scolaire conduisant Ă  un diplĂŽme professionnel des niveaux V et IV. La prĂ©sente circulaire annule et remplace la circulaire n° 2000-095 du 26 juin 2000 parue au BOEN du 29 juin 2000 et la note de service n° 2008-176 du 24 dĂ©cembre 2008 parue au BOEN du 8 janvier 2009. 1 - Un cadre juridique rĂ©novĂ© Les articles L. 124-1 Ă  L. 124-20 et D. 124-1 Ă  R. 124-13 du code de l'Ă©ducation rĂ©gissent dĂ©sormais les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel. Créés par la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 relative au dĂ©veloppement, Ă  l'encadrement des stages et Ă  l'amĂ©lioration du statut du stagiaire, et ses dĂ©crets d'application n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 et n° 2015-1359 du 26 octobre 2015, ils fixent notamment les dispositions suivantes - dĂ©finition des pĂ©riodes de formation en milieu professionnel ; - instauration d'une enseignante rĂ©fĂ©rente et dĂ©finition de son rĂŽle ; - dĂ©signation des signataires de la convention de stage et fixation des clauses obligatoires ; - limitation du nombre de stagiaires suivis par une enseignante rĂ©fĂ©rente ; - limitation du nombre de stagiaires prĂ©sentes simultanĂ©ment dans un mĂȘme organisme d'accueil ; - limitation du nombre de stagiaires encadrĂ©es par un tuteur ou une tutrice ; - conditions d'attribution d'une gratification pour le ou la stagiaire ; - instauration d'une attestation de stage ; - instauration de l'Ă©valuation par le/la stagiaire de la qualitĂ© de l'accueil dont il/elle a bĂ©nĂ©ficiĂ©. Toutes les indications qui suivent tiennent compte de ces dispositions, y compris la convention-type de stage en annexe. Par ailleurs, la procĂ©dure de dĂ©rogation aux travaux interdits aux mineurs prĂ©cisĂ©e aux articles R. 4153-38 Ă  R. 4153-45 du code du travail, a Ă©tĂ© rĂ©cemment rĂ©novĂ©e et simplifiĂ©e, notamment par le dĂ©cret n° 2015-443 du 17 avril 2015. Ainsi, les Ă©lĂšves d'au moins 15 ans prĂ©parant un diplĂŽme professionnel peuvent rĂ©aliser les travaux interdits susceptibles de dĂ©rogation pendant les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel, dans les entreprises ayant effectuĂ© une dĂ©claration de dĂ©rogation auprĂšs de l'inspecteur du travail. Il convient que le/la cheffe d'Ă©tablissement s'assure auprĂšs de l'entreprise que celle-ci a effectivement procĂ©dĂ© Ă  la dĂ©claration de dĂ©rogation. Il est conseillĂ© d'en faire mention dans la convention-type de stage. Il est rappelĂ© que l'avis mĂ©dical d'aptitude dĂ©livrĂ© annuellement pour chaque Ă©lĂšve concernĂ©e par les travaux rĂ©glementĂ©s est valable pour les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel. 2 - DĂ©finition et objectifs des pĂ©riodes de formation en milieu professionnel Les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel sont dĂ©finies Ă  l'article L. 124-1 du code de l'Ă©ducation Les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel ... correspondent Ă  des pĂ©riodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'Ă©lĂšve ... acquiert des compĂ©tences professionnelles et met en Ɠuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un diplĂŽme ou d'une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pĂ©dagogique dĂ©fini par son Ă©tablissement d'enseignement et approuvĂ©es par l'organisme d'accueil. » 3 - Les modalitĂ©s pĂ©dagogiques de mise en Ɠuvre des pĂ©riodes de formation en milieu professionnel L'organisation pĂ©dagogique des pĂ©riodes de formation en milieu professionnel a pour objectif de valoriser les effets positifs de l'alternance sous statut scolaire. Une formation professionnelle de qualitĂ© repose nĂ©cessairement sur les principes d'une alternance collaborative qui associe l'Ă©quipe Ă©ducative, le milieu professionnel et l'Ă©lĂšve, et qui bĂ©nĂ©ficie de l'accompagnement des corps d'inspection. L'organisation pĂ©dagogique des pĂ©riodes de formation en milieu professionnel prend en compte l'accompagnement pĂ©dagogique de l'Ă©lĂšve dans les diffĂ©rentes Ă©tapes de prĂ©paration, de dĂ©roulement et d'exploitation pĂ©dagogique de cette pĂ©riode ainsi que la qualitĂ© de la relation entre l'Ă©tablissement et l'organisme d'accueil. - Les responsabilitĂ©s de chaque partie prenante Ă  la convention Le/la cheffe d'Ă©tablissement est responsable de l'organisation gĂ©nĂ©rale recherche de lieux de formation, dĂ©signation des enseignants rĂ©fĂ©rents, conventionnement, etc.. Il/elle exerce une vigilance particuliĂšre sur tout risque de discrimination et veille au respect de la rĂ©glementation en vigueur. Il/elle prĂ©sente au conseil d'administration le dispositif et la convention type. Le conseil d'administration dĂ©termine les modalitĂ©s de suivi pĂ©dagogique assurĂ© par les enseignantes rĂ©fĂ©rentes en tenant compte des propositions des Ă©quipes pĂ©dagogiques. Les enseignantes Ă©laborent collectivement le projet pĂ©dagogique qui intĂšgre la fonction et la place des pĂ©riodes de formation en milieu professionnel et met en place, tout au long de la pĂ©riode, un suivi individualisĂ© impliquant de veiller aux Ă©changes d'informations entre l'organisme d'accueil et l'Ă©tablissement et d'organiser avec celui-ci le temps de l'Ă©valuation conjointe de l'Ă©lĂšve. Ce suivi pĂ©dagogique est rĂ©alisĂ© par l'enseignante rĂ©fĂ©rente de l'Ă©lĂšve dĂ©signĂ©e pour chaque pĂ©riode de formation en entreprise. Toutefois, l'implication de tous les enseignantes dans l'Ă©laboration du projet pĂ©dagogique est essentielle. En vertu de l'article D. 124-3 du code de l'Ă©ducation, une enseignante rĂ©fĂ©rente ne peut pas ĂȘtre chargĂ©e du suivi de plus de 16 Ă©lĂšves simultanĂ©ment pour une mĂȘme pĂ©riode de formation en milieu professionnel. Toutefois, le dĂ©cret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycĂ©e professionnel prĂ©voit une rĂ©partition de la charge d'encadrement des Ă©lĂšves entre les enseignantes Pendant les pĂ©riodes en entreprise des Ă©lĂšves d'une division, chaque professeur de lycĂ©e professionnel enseignant dans cette division participe Ă  l'encadrement pĂ©dagogique de ces Ă©lĂšves. La charge de cet encadrement est rĂ©partie entre les enseignants en tenant compte, notamment, du nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement qu'il dispense dans cette division. » Chaque enseignante est ainsi dĂ©signĂ©e comme enseignante rĂ©fĂ©rente pour l'encadrement d'une partie des Ă©lĂšves de la division. Cette disposition peut s'appliquer Ă  l'ensemble des enseignantes de la division, quel que soit leur statut, en prenant en compte la charge de suivi global de chacune. L'Ă©lĂšve doit ĂȘtre informĂ©e des objectifs de chaque pĂ©riode, des modalitĂ©s d'Ă©valuation ainsi que des modalitĂ©s quotidiennes de la vie dans l'organisme d'accueil horaires, rĂšgles de sĂ©curitĂ©, etc.. Il/elle se conforme au rĂšglement intĂ©rieur du lieu de formation, applique les consignes de travail et respecte les rĂšgles de sĂ©curitĂ© donnĂ©es par son tuteur. Pour chaque pĂ©riode, l'Ă©lĂšve Ă©value la qualitĂ© de l'accueil dont il/elle a bĂ©nĂ©ficiĂ© au sein de la structure, et transmet cette information Ă  son Ă©tablissement. Le tuteur ou la tutrice joue un rĂŽle essentiel pour la qualitĂ© de la formation en alternance. En lien avec l'enseignante rĂ©fĂ©rente, il/elle informe, notamment sur les rĂšgles de sĂ©curitĂ©, suit, accompagne et conseille l'Ă©lĂšve, et veille Ă  sa bonne intĂ©gration. Il/elle confie Ă  l'Ă©lĂšve les activitĂ©s dĂ©finies dans la convention et participe Ă  l'acquisition des compĂ©tences nĂ©cessaires Ă  l'accomplissement de celles-ci. Le tuteur ou la tutrice instaure avec l'enseignante rĂ©fĂ©rente le dialogue nĂ©cessaire au suivi de l'Ă©lĂšve et lui signale les difficultĂ©s susceptibles de mettre en Ă©chec le bon dĂ©roulement de la pĂ©riode retards, absences, attitudes passives, comportements inappropriĂ©s. Il/elle apporte Ă  l'Ă©lĂšve l'aide nĂ©cessaire Ă  la valorisation de la pĂ©riode rapport de stage, documents non confidentiels, interview.... Il/elle rĂ©pond aux sollicitations de l'enseignante rĂ©fĂ©rente sur le dĂ©roulement de la pĂ©riode. Il/elle participe, conjointement avec l'enseignante rĂ©fĂ©rente, en prĂ©sence de l'Ă©lĂšve, Ă  son Ă©valuation formative. Il/elle rĂ©unit, le cas Ă©chĂ©ant, les conditions matĂ©rielles nĂ©cessaires Ă  la situation d'Ă©valuation certificative Ă  laquelle il/elle participe. - L'organisation La durĂ©e totale des pĂ©riodes de formation en milieu professionnel est inscrite dans l'arrĂȘtĂ© de crĂ©ation de chaque spĂ©cialitĂ© de diplĂŽme, alors que leur rĂ©partition dans le cycle de formation relĂšve de l'Ă©tablissement, sauf pour le diplĂŽme du CAP dont l'arrĂȘtĂ© prĂ©voit une rĂ©partition des PFMP par annĂ©e d'enseignement. Le dĂ©cret dĂ©jĂ  citĂ©, relatif au statut particulier des professeurs de lycĂ©e professionnel prĂ©cise que L'encadrement pĂ©dagogique d'un Ă©lĂšve est comptabilisĂ© dans le service du professeur pour deux heures par semaine, dans la limite de trois semaines par sĂ©quence de stage. » La sĂ©quence correspond Ă  tout ou partie de la pĂ©riode globale en entreprise prĂ©vue dans l'arrĂȘtĂ© relatif au diplĂŽme. Le nombre de sĂ©quences pour les diffĂ©rents diplĂŽmes peut ĂȘtre le suivant DurĂ©e totale des pĂ©riodes de formation en milieu professionnel Nombre de sĂ©quences maximum par cycle de formation Douze semaines Trois sĂ©quences De treize Ă  dix-huit semaines Quatre sĂ©quences De dix-neuf Ă  vingt-deux semaines Six sĂ©quences Si le nombre d'Ă©lĂšves suivis conduit un professeur Ă  dĂ©passer ses obligations hebdomadaires de service, il bĂ©nĂ©ficie du paiement d'heures supplĂ©mentaires effectives. » Les Ă©quipes pĂ©dagogiques de l'Ă©tablissement, sous la coordination du directeur ou de la directrice dĂ©lĂ©guĂ©e aux formations professionnelles et technologiques, dĂ©terminent ensemble les durĂ©es et les dates de chaque pĂ©riode, en tenant compte des spĂ©cificitĂ©s des secteurs professionnels et des mĂ©tiers, des capacitĂ©s locales d'accueil des entreprises, ainsi que des projets pĂ©dagogiques. Par ailleurs, pour les Ă©lĂšves n'ayant pas l'Ăąge requis pour effectuer des travaux rĂ©glementĂ©s, il est recommandĂ© lors de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel, de leur faire rĂ©aliser des travaux autorisĂ©s aux mineurs prĂ©vus au rĂ©fĂ©rentiel, en reportant Ă  une autre pĂ©riode l'exercice de travaux rĂ©glementĂ©s. Les Ă©tablissements recourant au tissu Ă©conomique d'un mĂȘme secteur gĂ©ographique ont tout intĂ©rĂȘt Ă  coordonner leurs calendriers de stages, notamment lorsque les possibilitĂ©s locales sont Ă©troites. Le pĂŽle de stages peut ĂȘtre le lieu de cette coordination. - La prĂ©paration des pĂ©riodes de formation en milieu professionnel La prĂ©paration, phase dĂ©terminante pour la qualitĂ© des pĂ©riodes de formation en milieu professionnel, doit s'entendre comme une activitĂ© spĂ©cifique conduite avec les Ă©lĂšves et nĂ©cessite un dialogue avec les entreprises d'accueil. La recherche des organismes d'accueil est menĂ©e sous la responsabilitĂ© de l'Ă©quipe pĂ©dagogique, coordonnĂ©e par le directeur ou la directrice dĂ©lĂ©guĂ©e aux formations technologiques et professionnelles, ce qui n'exclut pas une participation des Ă©lĂšves Ă  cette recherche sous rĂ©serve que celle-ci soit prĂ©parĂ©e. Cependant, les Ă©lĂšves en dĂ©but de cycle au lycĂ©e professionnel, s'ils peuvent prendre une part active Ă  cette recherche, sont accompagnĂ©s par leurs enseignantes. L'Ă©quipe pĂ©dagogique restera vigilante quant aux Ă©ventuelles pratiques discriminatoires, quelle qu'en soit la nature, que pourrait avoir Ă  subir l'Ă©lĂšve. En cas de difficultĂ©s, les pĂŽles de stages pourront aider l'Ă©quipe pĂ©dagogique dans la recherche d'un lieu d'accueil. Ces pĂŽles, créés par circulaire du 26 fĂ©vrier 2015, ont pour mission de dĂ©velopper un vivier d'entreprises et d'ĂȘtre un appui facilitateur pour les Ă©tablissements, afin de renforcer l'Ă©quitĂ© d'accĂšs aux pĂ©riodes de formation en milieu professionnel. Ils n'ont pas vocation Ă  se substituer aux enseignantes, qui conservent leur mission de recherche de lieux de stage. La prĂ©paration de la convention est le moment d'Ă©laboration d'un cadre individualisĂ© de l'alternance sous statut scolaire. Un membre de l'Ă©quipe pĂ©dagogique, de prĂ©fĂ©rence le/la professeure rĂ©fĂ©rente fixe avec le tuteur/la tutrice les activitĂ©s ou les tĂąches qui seront confiĂ©es Ă  l'Ă©lĂšve en rĂ©fĂ©rence aux objectifs de formation exprimĂ©s en compĂ©tences Ă  dĂ©velopper ou Ă  acquĂ©rir, Ă  la progression pĂ©dagogique, aux Ă©ventuels travaux rĂ©glementĂ©s, les modalitĂ©s d'accompagnement et de suivi de l'Ă©lĂšve. Il/elle informe, dĂšs cette phase, le tuteur/la tutrice des conditions d'Ă©valuation formative et certificative rĂŽle du tuteur/de la tutrice dans l'Ă©valuation et critĂšres, voire grille d'Ă©valuation. Tous ces Ă©lĂ©ments sont formalisĂ©s dans la convention de stage, vĂ©ritable contrat de formation » entre l'Ă©tablissement et l'organisme d'accueil. L'enseignante rĂ©fĂ©rente et le tuteur ou la tutrice en sont par consĂ©quent signataires. La signature de l'enseignante rĂ©fĂ©rente ne l'engage que pour ce qui le concerne, c'est-Ă -dire les stipulations pĂ©dagogiques de la convention. La convention de stage est signĂ©e par l'Ă©lĂšve s'il/si elle est majeure, ou par son/sa reprĂ©sentante lĂ©gale, s'il/si elle est mineure. Une visite prĂ©alable Ă  la pĂ©riode de formation en milieu professionnel, destinĂ©e Ă  prĂ©parer l'intĂ©gration de l'Ă©lĂšve dans l'organisme d'accueil, organisĂ©e par un enseignant, de prĂ©fĂ©rence l'enseignante rĂ©fĂ©rente, peut ĂȘtre utile. Si la prĂ©paration de l'Ă©lĂšve est nĂ©cessaire quelle que soit la pĂ©riode de formation en milieu professionnel, la premiĂšre revĂȘt une importance toute particuliĂšre et doit faire l'objet d'un grand soin. Ainsi, Ă  partir de la rentrĂ©e 2016, tous les Ă©lĂšves entrant en classe de seconde professionnelle ou en CAP bĂ©nĂ©ficieront d'une semaine de prĂ©paration Ă  leur premiĂšre pĂ©riode de formation en milieu professionnel voir circulaire n° 2016-055 du 29 mars 2016 RĂ©ussir l'entrĂ©e au lycĂ©e professionnel ». Ce temps, construit par l'Ă©quipe pĂ©dagogique et associant les partenaires du monde Ă©conomique, sera utilisĂ© pour prĂ©parer l'Ă©lĂšve aussi bien aux attendus du monde professionnel qu'aux rĂšgles de santĂ© et de sĂ©curitĂ© indispensables. Cette semaine de prĂ©paration est situĂ©e en amont et/ou au tout dĂ©but de la premiĂšre PFMP. Elle se rĂ©alise selon des modalitĂ©s variĂ©es visites d'entreprises, exposĂ©s, tĂ©moignages de professionnels ou d'Ă©lĂšves plus avancĂ©s dans leur cursus de formation, etc. Quelle que soit la plage retenue entre temps scolaire et temps en entreprise, l'Ă©quipe pĂ©dagogique prend part au dĂ©veloppement de ces compĂ©tences. - Le suivi de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel L'accompagnement pendant la pĂ©riode de formation en milieu professionnel est assurĂ© par l'enseignant rĂ©fĂ©rent. Les visites de suivi visent Ă  s'assurer du bon dĂ©roulement de la pĂ©riode, Ă  affiner ou recadrer, le cas Ă©chĂ©ant, les objectifs de formation et Ă  faire le point sur les activitĂ©s de l'Ă©lĂšve. Les visites d'Ă©valuation formative sont conduites pour toutes les sĂ©quences de stage. Cette Ă©valuation prend la forme d'un bilan rĂ©alisĂ© avec le tuteur ou la tutrice et avec l'Ă©lĂšve. Des documents permettant une structuration ou une continuitĂ© du suivi peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s supports d'observation, livret de suivi en ligne, etc. Un ordre de mission doit ĂȘtre Ă©tabli par le/la cheffe d'Ă©tablissement pour chacune de ces visites. Dans la mesure du possible, des visites en binĂŽme peuvent ĂȘtre organisĂ©es, notamment pour accompagner une enseignante dĂ©butante. - L'Ă©valuation certificative Les objectifs, modalitĂ©s, formes et critĂšres des Ă©valuations certificatives sont prĂ©cisĂ©s dans le rĂšglement d'examen et dĂ©finitions d'Ă©preuves en annexe de l'arrĂȘtĂ© dĂ©finissant chaque spĂ©cialitĂ© de diplĂŽme, y compris quand une ou des situations d'Ă©valuation sont organisĂ©es en entreprise, notamment Ă  l'occasion d'une PFMP. Dans ce cas, l'Ă©valuation certificative est assurĂ©e par l'enseignante de spĂ©cialitĂ©, conformĂ©ment aux dĂ©finitions d'Ă©preuves annexĂ©es Ă  l'arrĂȘtĂ© de spĂ©cialitĂ©. La participation active des tuteurs et tutrices d'entreprise Ă  l'Ă©valuation conjointe des compĂ©tences doit ĂȘtre favorisĂ©e dans toute la mesure du possible, ce qui suppose qu'ils soient informĂ©s trĂšs en amont par l'enseignante rĂ©fĂ©rente des modalitĂ©s et des critĂšres de cette Ă©valuation. ConformĂ©ment Ă  la circulaire prĂ©cĂ©demment citĂ©e RĂ©ussir l'entrĂ©e au lycĂ©e professionnel », aucune Ă©valuation certificative ne sera organisĂ©e en seconde professionnelle ou en premiĂšre annĂ©e de CAP. - L'exploitation pĂ©dagogique des pĂ©riodes de formation en milieu professionnel La restitution des expĂ©riences vĂ©cues par l'Ă©lĂšve, au regard des objectifs assignĂ©s Ă  la PFMP, contribue au dĂ©veloppement ou Ă  la consolidation de leurs compĂ©tences, cette approche rĂ©flexive Ă©tant en soi formative. Aussi, il est important d'organiser ce retour dans l'Ă©tablissement, pour valoriser et exploiter le vĂ©cu en entreprise selon les maniĂšres choisies par l'Ă©quipe pĂ©dagogique prĂ©sentation orale, jeu de rĂŽles, questionnaire d'explicitation, etc. et en associant les entreprises d'accueil. Un retour d'expĂ©rience aux structures d'accueil est souhaitable pour valoriser leurs apports Ă  la formation de l'Ă©lĂšve et aussi pour renforcer le lien avec ce partenaire. L'Ă©valuation de la qualitĂ© de l'accueil incombe Ă  l'Ă©lĂšve en vertu de l'article L. 124-4 du code de l'Ă©ducation. Elle constituera pour l'Ă©quipe Ă©ducative un Ă©lĂ©ment de connaissance pour adapter, si besoin, ses relations avec la structure concernĂ©e. 4 - L'Ă©lĂšve en situation de handicap La pĂ©riode de formation en milieu professionnel fait l'objet d'une vigilance particuliĂšre en ce qui concerne l'Ă©lĂšve en situation de handicap, pour qui elle est l'occasion de confronter son projet aux rĂ©alitĂ©s du monde professionnel. Le lieu de l'organisme d'accueil, en milieu ordinaire ou protĂ©gĂ©, et les modalitĂ©s d'organisation de la pĂ©riode sont choisis et prĂ©cisĂ©s par l'Ă©quipe pĂ©dagogique, en rĂ©fĂ©rence au projet personnalisĂ© de scolarisation PPS de l'Ă©lĂšve. Les amĂ©nagements spĂ©cifiques au poste de travail et les activitĂ©s rĂ©alisĂ©es par l'Ă©lĂšve sont nĂ©gociĂ©s avec l'organisme d'accueil et formalisĂ©s dans la convention de stage. 5 - Les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel Ă  l'Ă©tranger Les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel peuvent ĂȘtre organisĂ©es Ă  l'Ă©tranger et doivent ĂȘtre encouragĂ©es. Pour leur mise en Ɠuvre, il convient de se reporter Ă  la circulaire n° 2003-203 du 17 novembre 2003 relative Ă  la convention type concernant les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel Ă  l'Ă©tranger des Ă©lĂšves en formation professionnelle de niveaux V et IV. Des Ă©valuations certificatives peuvent Ă©galement ĂȘtre rĂ©alisĂ©es Ă  l'Ă©tranger, dans le cadre du contrĂŽle en cours de formation, lorsque la dĂ©finition de l'Ă©preuve le permet. En outre, l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 crĂ©ant Ă  titre expĂ©rimental dans le diplĂŽme du baccalaurĂ©at professionnel une unitĂ© facultative mobilitĂ© » permet de valider des acquis gĂ©nĂ©raux et professionnels Ă©valuĂ©s dans le cadre d'une pĂ©riode de formation en entreprise effectuĂ©e dans un pays appartenant Ă  l'Union europĂ©enne, l'Espace Ă©conomique europĂ©en ou l'Association europĂ©enne de libre-Ă©change. Cette unitĂ©, effective depuis la session d'examen 2015, concerne les candidates relevant d'une Ă©valuation par contrĂŽle en cours de formation. L'arrĂȘtĂ© comporte en annexe le rĂ©fĂ©rentiel des compĂ©tences professionnelles et gĂ©nĂ©rales visĂ©es par cette unitĂ© mobilitĂ© », la dĂ©finition de l'Ă©preuve qui permet de l'Ă©valuer ainsi qu'une grille d'Ă©valuation. L'arrĂȘtĂ© du 13 avril 2015 portant crĂ©ation de l'attestation EuroMobipro dans le diplĂŽme du baccalaurĂ©at professionnel Ă©tablit la possibilitĂ© d'une dĂ©livrance, par le recteur d'acadĂ©mie, d'un document attestant des acquis gĂ©nĂ©raux et professionnels Ă©valuĂ©s au titre de cette unitĂ© facultative de mobilitĂ©. Pour la ministre de l'Ă©ducation nationale, de l'enseignement supĂ©rieur et de la rechercheet par dĂ©lĂ©gation,La directrice gĂ©nĂ©rale de l'enseignement scolaire,Florence Robine Annexe Convention type relative Ă  la formation en milieu professionnel des Ă©lĂšves de lycĂ©e professionnel IntitulĂ© du diplĂŽme prĂ©parĂ© et de la spĂ©cialitĂ© Entre l'entreprise ou l'organisme d'accueil ci-dessous dĂ©signĂ©e Nom de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil Adresse Domaine d'activitĂ©s de l'entreprise N° de tĂ©lĂ©phone N° tĂ©lĂ©copieur N° d'immatriculation de l'entreprise ReprĂ©sentĂ©e par nom Fonction MĂ©l. ◊ atteste avoir adressĂ© Ă  l'inspecteur du travail le - / - / - la dĂ©claration de dĂ©rogation aux travaux interdits aux mineurs prĂ©vue Ă  l'article du code du travail. Nom du tuteur Fonction MĂ©l. N° de tĂ©lĂ©phone L'Ă©tablissement d'enseignement professionnel Nom de l'Ă©tablissement Adresse N° de tĂ©lĂ©phone N° tĂ©lĂ©copieur ReprĂ©sentĂ© par nom en qualitĂ© de chef d'Ă©tablissement. MĂ©l. Nom de l'enseignant- rĂ©fĂ©rent N° de tĂ©lĂ©phone MĂ©l L'Ă©lĂšve PrĂ©nom Nom Date de naissance Adresse personnelle N° de tĂ©lĂ©phone MĂ©l Classe Pour une durĂ©e Du au Soit en nombre de jours* * ConformĂ©ment Ă  l'article du code de l'Ă©ducation, Chaque pĂ©riode au moins Ă©gale Ă  sept heures de prĂ©sence, consĂ©cutives ou non, est considĂ©rĂ©e comme Ă©quivalente Ă  un jour et chaque pĂ©riode au moins Ă©gale Ă  vingt-deux jours de prĂ©sence, consĂ©cutifs ou non, est considĂ©rĂ©e comme Ă©quivalente Ă  un mois. » Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4153-8 et 9, Ă  Ă  D. 4153-4 et Ă  D. 4153-37, Vu le code de l'Ă©ducation, notamment ses articles. L 124-1 Ă  20 et D. 124-1 Ă  D. 124-9, Vu la dĂ©libĂ©ration du conseil d'administration du lycĂ©e en date du ............................................................... approuvant la convention-type et autorisant le chef d'Ă©tablissement Ă  conclure au nom de l'Ă©tablissement toute convention relative aux pĂ©riodes de formation en milieu professionnel conforme Ă  la convention-type, Il a Ă©tĂ© convenu ce qui suit Article 1 - Objet de la convention La prĂ©sente convention a pour objet la mise en Ɠuvre, au bĂ©nĂ©fice de l'Ă©lĂšve de l'Ă©tablissement dĂ©signĂ©, de pĂ©riodes de formation en milieu professionnel rĂ©alisĂ©es dans le cadre de l'enseignement professionnel. Article 2 - FinalitĂ© de la formation en milieu professionnel Les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel correspondent Ă  des pĂ©riodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'Ă©lĂšve acquiert des compĂ©tences professionnelles et met en Ɠuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplĂŽme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pĂ©dagogique dĂ©fini par son Ă©tablissement d'enseignement et approuvĂ©es par l'organisme d'accueil article du code de l'Ă©ducation. En aucun cas, sa participation Ă  ces activitĂ©s ne doit porter prĂ©judice Ă  la situation de l'emploi dans l'entreprise. Article 3 - Dispositions de la convention La convention comprend des dispositions gĂ©nĂ©rales et des dispositions particuliĂšres constituĂ©es par les annexes pĂ©dagogique et financiĂšre. L'annexe pĂ©dagogique dĂ©finit les objectifs et les modalitĂ©s pĂ©dagogiques de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel. L'annexe financiĂšre dĂ©finit les modalitĂ©s de prise en charge des frais affĂ©rents Ă  la pĂ©riode, ainsi que les modalitĂ©s d'assurance. La convention accompagnĂ©e de ses annexes est signĂ©e par le chef d'Ă©tablissement, le reprĂ©sentant de l'entreprise ou l'organisme d'accueil de l'Ă©lĂšve, le stagiaire ou, s'il est mineur, par son reprĂ©sentant lĂ©gal, l'enseignant-rĂ©fĂ©rent et le tuteur de stage. La convention est ensuite adressĂ©e Ă  la famille pour information. Article 4 - Statut et obligations de l'Ă©lĂšve L'Ă©lĂšve demeure, durant la pĂ©riode de formation en milieu professionnel, sous statut scolaire. Il reste sous la responsabilitĂ© du chef d'Ă©tablissement scolaire. L'Ă©lĂšve n'est pas pris en compte dans le calcul de l'effectif de l'entreprise. Il ne peut participer aux Ă©ventuelles Ă©lections professionnelles. L'Ă©lĂšve est soumis aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales en vigueur dans l'entreprise, notamment en matiĂšre de sĂ©curitĂ©, d'horaires et de discipline, sous rĂ©serve des dispositions des articles 5 et 6 de la prĂ©sente convention. L'Ă©lĂšve est soumis au secret professionnel. Il est tenu d'observer une entiĂšre discrĂ©tion sur l'ensemble des renseignements qu'il pourra recueillir Ă  l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa prĂ©sence dans l'entreprise. En outre, l'Ă©lĂšve s'engage Ă  ne faire figurer dans son rapport de stage aucun renseignement confidentiel concernant l'entreprise. Article 5 - Gratification L'Ă©lĂšve ne peut prĂ©tendre Ă  aucune rĂ©munĂ©ration de l'entreprise. Toutefois, il peut lui ĂȘtre allouĂ© une gratification. Lorsque la durĂ©e de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel au sein d'un mĂȘme organisme d'accueil est supĂ©rieure Ă  deux mois consĂ©cutifs ou, au cours d'une mĂȘme annĂ©e scolaire, Ă  deux mois consĂ©cutifs soit plus de quarante-quatre jours ou non, la ou les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification versĂ©e mensuellement. Son montant correspond Ă  15 % du plafond horaire de la sĂ©curitĂ© sociale prĂ©vu Ă  l'article D. 242-2-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Cette gratification n'a pas le caractĂšre d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail. Lorsque le montant de la gratification dĂ©passe le plafond indiquĂ© ci-dessus, les obligations de l'employeur incombent Ă  l'entreprise d'accueil du stagiaire, conformĂ©ment aux dispositions du II-A de l'article R. 412-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Article 6 - DurĂ©e du travail En ce qui concerne la durĂ©e du travail, tous les Ă©lĂšves sont soumis Ă  la durĂ©e hebdomadaire lĂ©gale ou conventionnelle si celle-ci est infĂ©rieure Ă  la durĂ©e lĂ©gale. Article 7 - DurĂ©e et horaires de travail des Ă©lĂšves majeurs Dans l'hypothĂšse oĂč l'Ă©lĂšve majeur est soumis Ă  une durĂ©e hebdomadaire modulĂ©e, la moyenne des durĂ©es de travail hebdomadaires effectuĂ©es pendant la pĂ©riode en milieu professionnel ne pourra excĂ©der les limites indiquĂ©es ci-dessus. En ce qui concerne le travail de nuit, seul l'Ă©lĂšve majeur nommĂ©ment dĂ©signĂ© par le chef d'Ă©tablissement scolaire peut ĂȘtre incorporĂ© Ă  une Ă©quipe de nuit. Article 8 - DurĂ©e et horaires de travail des Ă©lĂšves mineurs La durĂ©e de travail de l'Ă©lĂšve mineur ne peut excĂ©der 8 heures par jour et 35 heures par semaine. Le repos hebdomadaire de l'Ă©lĂšve mineur doit ĂȘtre d'une durĂ©e minimale de deux jours consĂ©cutifs. La pĂ©riode minimale de repos hebdomadaire doit comprendre le dimanche, sauf en cas de dĂ©rogation lĂ©gale. Pour chaque pĂ©riode de vingt-quatre heures, la pĂ©riode minimale de repos quotidien est fixĂ©e Ă  quatorze heures consĂ©cutives pour l'Ă©lĂšve mineur de moins de seize ans et Ă  douze heures consĂ©cutives pour l'Ă©lĂšve mineur de seize Ă  dix-huit ans. Au-delĂ  de quatre heures et demie de travail quotidien, l'Ă©lĂšve mineur doit bĂ©nĂ©ficier d'une pause d'au moins trente minutes consĂ©cutives. Le travail de nuit est interdit - Ă  l'Ă©lĂšve mineur de seize Ă  dix-huit ans entre vingt-deux heures le soir et six heures le matin ; - Ă  l'Ă©lĂšve de moins de seize ans entre vingt heures et six heures. Ces dispositions ne peuvent pas faire l'objet d'une dĂ©rogation. Article 9 - Avantages offerts par l'entreprise ou l'organisme d'accueil ConformĂ©ment Ă  l'article du code de l'Ă©ducation, le stagiaire a accĂšs au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prĂ©vus Ă  l'article L. 3262-1 du code du travail, dans les mĂȘmes conditions que les salariĂ©s de l'organisme d'accueil. Il bĂ©nĂ©ficie Ă©galement de la prise en charge des frais de transport prĂ©vue Ă  l'article L. 3261-2 du mĂȘme code. Article 10 - SĂ©curitĂ© - travaux interdits aux mineurs En application des articles Ă  Ă  D. 4153-4 et Ă  D. 4153-37 du code du travail, l'Ă©lĂšve mineur de quinze ans au moins, peut ĂȘtre affectĂ© aux travaux rĂ©glementĂ©s aprĂšs que l'entreprise ait adressĂ© Ă  l'inspecteur du travail une dĂ©claration de dĂ©rogation aux travaux interdits aux mineurs. La dĂ©claration de dĂ©rogation doit prĂ©ciser le secteur d'activitĂ© de l'entreprise, les formations professionnelles pour lesquelles elle est Ă©tablie, les diffĂ©rents lieux de formation, la liste des travaux susceptibles de dĂ©rogation et les Ă©quipements de travail liĂ©s Ă  ces travaux ainsi que la qualitĂ© et la fonction de la ou des personnes compĂ©tentes pour encadrer le jeune pendant l'exĂ©cution des travaux prĂ©citĂ©s, Elle est signĂ©e par le chef d'entreprise et adressĂ©e Ă  l'inspecteur du travail. L'Ă©lĂšve ne doit utiliser ces machines, produits ou effectuer ces travaux en entreprise qu'avec l'autorisation et sous le contrĂŽle permanent du tuteur. Article 11 - SĂ©curitĂ© Ă©lectrique L'Ă©lĂšve ayant Ă  intervenir, au cours de sa pĂ©riode de formation en milieu professionnel, sur - ou Ă  proximitĂ© - des installations et des Ă©quipements Ă©lectriques, doit y ĂȘtre habilitĂ© par le chef de l'entreprise d'accueil en fonction de la nature des travaux Ă  effectuer. Cette habilitation ne peut ĂȘtre accordĂ©e qu'Ă  l'issue d'une formation Ă  la prĂ©vention des risques Ă©lectriques suivie par l'Ă©lĂšve en Ă©tablissement scolaire, prĂ©alablement Ă  sa pĂ©riode de formation en milieu professionnel. L'habilitation est dĂ©livrĂ©e au vu d'un carnet individuel de formation Ă©tabli par l'Ă©tablissement scolaire qui certifie que, pour les niveaux d'habilitation mentionnĂ©s, la formation correspondante a Ă©tĂ© suivie avec succĂšs par l'Ă©lĂšve. Article 12 - Couverture des accidents du travail En application de l'article L. 412-8 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, l'Ă©lĂšve bĂ©nĂ©ficie de la lĂ©gislation sur les accidents du travail. ConformĂ©ment Ă  l'article R. 412-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, lorsque l'Ă©lĂšve est victime d'un accident survenant soit au cours du travail, soit au cours du trajet, l'obligation de dĂ©claration d'accident incombe Ă  l'entreprise d'accueil. Celle-ci adressera Ă  la CPAM compĂ©tente, une lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans les 48 heures suivant l'accident. Pour le calcul de ce dĂ©lai de 48 heures, les dimanches et jours fĂ©riĂ©s ne sont pas comptĂ©s. L'entreprise fait parvenir, sans dĂ©lai, une copie de la dĂ©claration au chef d'Ă©tablissement. Article 13 - Autorisation d'absence En cas de grossesse, de paternitĂ© ou d'adoption, le stagiaire bĂ©nĂ©ficie de congĂ©s et d'autorisations d'absence d'une durĂ©e Ă©quivalente Ă  celles prĂ©vues pour les salariĂ©s aux articles L. 1225-16 Ă  L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail. Pour les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel dont la durĂ©e est supĂ©rieure Ă  deux mois et dans la limite de six mois, la convention de stage doit prĂ©voir la possibilitĂ© de congĂ©s et d'autorisations d'absence au bĂ©nĂ©fice du stagiaire au cours de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel. Article 14 - Assurance responsabilitĂ© civile Le chef de l'entreprise d'accueil prend les dispositions nĂ©cessaires pour garantir sa responsabilitĂ© civile chaque fois qu'elle peut ĂȘtre engagĂ©e. Le chef d'Ă©tablissement contracte une assurance couvrant la responsabilitĂ© civile de l'Ă©lĂšve pour les dommages qu'il pourrait causer pendant la durĂ©e de sa pĂ©riode de formation en milieu professionnel dans l'entreprise ou Ă  l'occasion de la prĂ©paration de celle-ci. Article 15 - Encadrement et suivi de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel Les conditions dans lesquelles l'enseignant-rĂ©fĂ©rent de l'Ă©tablissement et le tuteur dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil assurent l'encadrement et le suivi du stagiaire figurent dans l'annexe pĂ©dagogique jointe Ă  la prĂ©sente convention. Article 16 - Suspension et rĂ©siliation de la convention de stage Le chef d'Ă©tablissement et le reprĂ©sentant de l'entreprise d'accueil se tiendront mutuellement informĂ©s des difficultĂ©s qui pourraient ĂȘtre rencontrĂ©es Ă  l'occasion de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel. Le cas Ă©chĂ©ant, ils prendront, d'un commun accord et en liaison avec l'Ă©quipe pĂ©dagogique, les dispositions propres Ă  rĂ©soudre les problĂšmes d'absentĂ©isme ou de manquement Ă  la discipline. Au besoin, ils Ă©tudieront ensemble les modalitĂ©s de suspension ou de rĂ©siliation de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel. Article 17 - Validation de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel en cas d'interruption Lorsque le stagiaire interrompt sa pĂ©riode de formation en milieu professionnel pour un motif liĂ© Ă  la maladie, Ă  un accident, Ă  la grossesse, Ă  la paternitĂ©, Ă  l'adoption ou, en accord avec l'Ă©tablissement, en cas de non-respect des stipulations pĂ©dagogiques de la convention ou en cas de rupture de la convention Ă  l'initiative de l'organisme d'accueil, l'Ă©tablissement propose au stagiaire une modalitĂ© alternative de validation de sa formation. En cas d'accord des parties Ă  la convention, un report de la fin de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou du stage, en tout ou partie, est Ă©galement possible. Article 18 - Attestation de stage À l'issue de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel, le responsable de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil dĂ©livre une attestation conforme Ă  l'attestation type figurant en annexe de la prĂ©sente convention. Signatures et cachets Le chef d'Ă©tablissement Nom prĂ©nom Le Le reprĂ©sentant de l'entreprise ou organisme d'accueil Nom prĂ©nom Le L'Ă©lĂšve ou son reprĂ©sentant lĂ©gal Nom prĂ©nom Le L'enseignant-rĂ©fĂ©rent Nom prĂ©nom Le Le tuteur Nom prĂ©nom Le Annexe 1 Annexe pĂ©dagogique Nom, prĂ©nom de l'Ă©lĂšve DiplĂŽme prĂ©parĂ© Classe Nom du ou des enseignants-rĂ©fĂ©rents chargĂ©s de suivre le dĂ©roulement de la formation en entreprise Nom du tuteur Dates de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel du au 1 - Horaires journaliers de l'Ă©lĂšve Matin AprĂšs - midi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Soit une durĂ©e totale hebdomadaire 2 - ModalitĂ©s de concertation entre les enseignants-rĂ©fĂ©rents et le tuteur pour contrĂŽler le dĂ©roulement de la pĂ©riode 3 - Objectifs assignĂ©s et compĂ©tences Ă  acquĂ©rir ou Ă  dĂ©velopper au cours de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel 4 - ActivitĂ©s prĂ©vues en milieu professionnel 5 - Travaux effectuĂ©s, Ă©quipements ou produits utilisĂ©s soumis Ă  la procĂ©dure de dĂ©rogation pour les travaux interdits aux mineurs cf. article 10 de la prĂ©sente convention 6 - ModalitĂ©s d'Ă©valuation de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel, en rĂ©fĂ©rence au rĂšglement d'examen du diplĂŽme prĂ©parĂ© Annexe 2 Annexe financiĂšre Nom, prĂ©nom de l'Ă©lĂšve Classe Pour aider l'Ă©tablissement Ă  mieux gĂ©rer ses frais d'organisation des pĂ©riodes de formation en milieu professionnel, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le document suivant et le retourner avec la convention signĂ©e. 1 - Avantages offerts par l'entreprise ou l'organisme d'accueil L'entreprise participe-t-elle aux frais occasionnĂ©s par l'Ă©lĂšve pendant la pĂ©riode de formation en entreprise ? Oui Non Si oui Frais de restauration soit par repas Frais de transport soit par jour Frais d'hĂ©bergement soit par nuit 2 - Gratification Ă©ventuelle Montant de la gratification ModalitĂ©s de versement 3 - Assurances Pour l'entreprise Nom de l'assureur N° du contrat Pour l'Ă©tablissement Nom de l'assureur N° du contrat Annexe 3 Attestation de stage type ConformĂ©ment Ă  l'article D. 124-9 du code de l'Ă©ducation, une attestation de stage est dĂ©livrĂ©e par l'organisme d'accueil Ă  tout Ă©lĂšve. Ce document doit ĂȘtre complĂ©tĂ© et signĂ© le dernier jour de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel par un responsable autorisĂ© de l'entreprise d'accueil et remis au stagiaire. L'entreprise ou l'organisme d'accueil Nom Adresse N° d'immatriculation de l'entreprise ReprĂ©sentĂ©e par nom Fonction Atteste que l'Ă©lĂšve dĂ©signĂ© ci-dessous PrĂ©nom Nom Classe Date de naissance scolarisĂ© dans l'Ă©tablissement ci-aprĂšs Nom Adresse ReprĂ©sentĂ© par nom en qualitĂ© de chef d'Ă©tablissement a effectuĂ© une pĂ©riode de formation en milieu professionnel dans notre entreprise ou organisme du au Soit une durĂ©e effective totale de en nombre de jours Le montant total de .................... € a Ă©tĂ© versĂ© au stagiaire Ă  titre de gratification. Fait Ă  ................................., le .................... Signature et cachet de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil Annexe 4 L'Ă©valuation de la qualitĂ© de l'accueil par le stagiaire L 124-1 du Code de l’éducation. 6. Art. L. 124-7 du Code de l’éducation. 7. Art. L. 124-8 et R. 124-10 du Code de l’éducation. 8. Art. L. 124-5 du Code de l’éducation. 9. Art. L. 124-1 du Code de l’éducation. 10. ArrĂȘtĂ© du 29 dĂ©cembre 2014 relatif aux conventions de stage dans l’enseignement supĂ©rieur. 11. Art. D. 124-4 du Code de l’éducation. 12. Art.
Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des pĂ©riodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 331-4 du prĂ©sent code. Les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, dĂ©finie Ă  la sixiĂšme partie du mĂȘme code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'Ă©tablissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret. Les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent Ă  des pĂ©riodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'Ă©lĂšve ou l'Ă©tudiant acquiert des compĂ©tences professionnelles et met en Ɠuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplĂŽme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pĂ©dagogique dĂ©fini par son Ă©tablissement d'enseignement et approuvĂ©es par l'organisme d'accueil. L'enseignant rĂ©fĂ©rent prĂ©vu Ă  l'article L. 124-2 du prĂ©sent code est tenu de s'assurer auprĂšs du tuteur mentionnĂ© Ă  l'article L. 124-9, Ă  plusieurs reprises durant le stage ou la pĂ©riode de formation en milieu professionnel, de son bon dĂ©roulement et de proposer Ă  l'organisme d'accueil, le cas Ă©chĂ©ant, une redĂ©finition d'une ou des missions pouvant ĂȘtre accomplies.
\n \n\n article l 124 6 du code de l éducation
14Nous nous rĂ©fĂ©rons en particulier Ă  deux Ă©tudes publiĂ©es Ă  quelques annĂ©es de distance : Besnard, 1 ; 15 Cf. Besnard, 1987, pp. 72-73. Quant au troisiĂšme Ă©lĂ©ment de la moralitĂ©, l’autonomie de la volontĂ©, 16 Besnard, 1987, pp. 124-125 et surtout 1993b.; 17 Besnard, 1987, pp. 72-74, 125.; 5 Il paraĂźt en tout cas indĂ©niable que, au tournant du siĂšcle, le RĂ©sumĂ© Index Plan Texte Bibliographie Notes Citation Auteur RĂ©sumĂ©s Le refus d’inscription d’enfants migrants Ă  l’école maternelle, comme celui de scolarisation des mineurs non accompagnĂ©s ĂągĂ©s de plus de seize ans, illustre une confusion frĂ©quente entre obligation scolaire et droit Ă  l’éducation. Cette situation peut dĂ©couler de choix politiques assumĂ©s visant principalement les membres de la communautĂ© Rom. Mais on ne peut exclure que, dans certains cas, cette erreur rĂ©sulte d’une rĂ©elle ignorance du droit en vigueur. Dans tous les cas, il s’agit de graves atteintes aux droits de l’Homme. Aucune source juridique ne vient limiter le bĂ©nĂ©fice du droit Ă  l’éducation en fonction de l’ñge, de la nationalitĂ©, ou du statut des parents, lorsque les bĂ©nĂ©ficiaires sont des enfants. Deux dĂ©cisions adoptĂ©es par le ComitĂ© europĂ©en des droits sociaux, en 2018, prĂ©cĂ©dĂ©es d’un rapport du DĂ©fenseur des droits sur l’école, publiĂ©e en 2016, nous invitent Ă  une analyse des obligations incombant Ă  l’État français pour assurer l’effectivitĂ© du droit Ă  l’éducation. The refusal to enrol migrant children in kindergarten, or to school of unaccompanied minors over the age of sixteen, illustrates a frequent confusion between compulsory education and the right to education. This situation may be the result of political choices mainly targeting members of the Roma community, sometimes on purpose. However, it cannot be ruled out that, in some cases, this error results from a real ignorance of the law in force. In all cases, it involves serious human rights violations. No legal source limits the benefit of the right to education according to the age, the nationality, or the status of the parents, when the beneficiaries are children. Two decisions adopted by the European Committee of Social Rights in 2018, preceded by a report by the Rights Defender on School, published in 2016, invite us to analyse the obligations incumbent upon the French State to ensure the effectiveness the right to education. La negativa a inscribir a niños migrantes en el jardĂ­n infantil, junto con la negativa de la escolarizaciĂłn de menores no acompañados mayores de 16 años, ilustra una confusiĂłn frecuente entre la educaciĂłn obligatoria y el derecho a la educaciĂłn. Esta situaciĂłn puede ser el resultado de decisiones polĂ­ticas asumidas que se dirigen principalmente a miembros de la comunidad romanĂ­. Pero no se puede descartar que en algunos casos este error resulta de un verdadero desconocimiento de la ley vigente. En cualquier caso, se trata de graves violaciones de derechos humanos. Ninguna fuente legal limita el beneficio del derecho a la educaciĂłn segĂșn la edad, la nacionalidad o la situaciĂłn de los padres, cuando los beneficiarios son niños. Dos decisiones adoptadas por el ComitĂ© Europeo de Derechos Sociales en 2018, precedidas por un informe del Defensor de los Derechos en la Escuela, publicado en 2016, nos invitan a analizar las obligaciones que incumben al Estado francĂ©s para garantizar la eficacia del derecho a la de page EntrĂ©es d’index Haut de page Texte intĂ©gral 1 Je souhaite la fin de la scolarisation automatique et gratuite pour les enfants de clandestins. E ... 1En France, comme dans les 193 autres États parties Ă  la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, le droit Ă  l’éducation et/ou Ă  l’instruction est garanti pour tous Rapporteur spĂ©cial sur le droit Ă  l’éducation, 2013 § 25. La constitution de la VĂšme RĂ©publique, comme toute une sĂ©rie de traitĂ©s adoptĂ©s dans le cadre d’organisations internationales Ă  vocation universelle ou rĂ©gionale, c’est-Ă -dire les sources juridiques les plus Ă©levĂ©es dans la hiĂ©rarchie des normes, offrent Ă  ce droit une force indĂ©niable. Il est indispensable d’insister sur l’importance de ces sources dans l’ordonnancement du droit en France, et notamment sur l’interdiction de toute discrimination qu’elles imposent. Ainsi, la stabilitĂ© juridique offerte par la Constitution et les traitĂ©s, tout en demeurant relative, mĂ©rite d’ĂȘtre soulignĂ©e, notamment quand le bĂ©nĂ©fice de ce droit est remis en question par certains partis politiques pour les enfants Ă©trangers1. 2 Voir infra. 2Cependant, diffĂ©rentes instances nationales et internationales2 ont pu confirmer ce que des associations dĂ©plorent LDH, 2018 ; CDERE, 2016, de façon rĂ©currente, Ă  savoir que l’État français ne respecte pas toujours les obligations qui lui incombent en vertu de ce droit Ă  l’éducation. Sont essentiellement victimes de ces manquements des enfants en situation de handicap, et des enfants et des jeunes adultes dans un contexte de migration, cette seconde catĂ©gorie couvrant un ensemble de situations trĂšs hĂ©tĂ©rogĂšne, comme nous allons le constater. 3La diversitĂ© des situations de migration dans lesquelles le droit Ă  l’éducation n’est pas respectĂ© illustre des hĂ©sitations, contradictions, confusions dans sa mise en Ɠuvre. Toutefois, un point commun Ă  l’ensemble de ces cas est Ă  chercher dans la vulnĂ©rabilitĂ© des intĂ©ressĂ©s, plutĂŽt que dans leur nationalitĂ©. Par ailleurs, un certain nombre d’obstacles rencontrĂ©s pourraient ĂȘtre partagĂ©s par des enfants ou jeunes adultes français victimes de grande pauvretĂ© et prĂ©caritĂ© IGEN, 2015. À l’exception du handicap, ce serait la prĂ©caritĂ© des familles, ou l’isolement, la fragilitĂ© des statuts et le sentiment d’exclusion qui caractĂ©riseraient l’ensemble des victimes des manquements de la France Ă  ses obligations en matiĂšre d’éducation. 3 TA Poitiers Ordonnance du 12 juillet 2016, n°1601537. 4 TA Cergy-Pontoise, jugement du 15 novembre 2013, n°1101769. 4De nombreux mineurs non accompagnĂ©s se voient priver des bĂ©nĂ©fices du droit Ă  l’éducation, soit parce qu’ils sont en attente de prise en charge, soit parce que leur minoritĂ© n’est pas reconnue, soit mĂȘme parce que l’Aide Sociale Ă  l’Enfance ASE a confondu droit Ă  l’éducation et obligation scolaire DĂ©fenseur des droits, 2016a 38. À Poitiers, par exemple, une telle confusion avait conduit Ă  considĂ©rer qu’il n’était pas nĂ©cessaire de procĂ©der Ă  l’inscription dans un Ă©tablissement scolaire des mineurs ĂągĂ©s de plus de seize ans. Le juge administratif avait sanctionnĂ© cette attitude et astreint le conseil dĂ©partemental de la Vienne Ă  y remĂ©dier3. Quant Ă  la possibilitĂ© de suivre une formation en alternance — qui peut ĂȘtre particuliĂšrement intĂ©ressante pour un jeune de plus de seize ans, isolĂ© —, elle reste trĂšs alĂ©atoire, du fait de la nĂ©cessitĂ© de disposer d’une autorisation de travail Meier-Bourdeau, 2014 103. Dans un autre pĂ©rimĂštre, telle ou telle mairie, opĂ©rant une erreur voisine, refuse l’inscription Ă  l’école maternelle d’enfants, sous le prĂ©texte qu’ils ont moins de six ans4. Ici ce seront des exigences mal comprises en matiĂšre de vaccins obligatoires qui font obstacle Ă  la rĂ©alisation de ce droit. DĂ©fenseur des droits, 2016a 26-28 Et quand l’inaccessibilitĂ© des Ă©tablissements scolaires rĂ©sulte de la multiplication d’évacuations de campements, et/ou de l’absence de moyens de transports publics, ce sont souvent les manquements des parents Ă  l’obligation scolaire qui sont mis en avant, en omettant de s’interroger sur ceux des pouvoirs publics CEDS, 2018b §§ 62-63. Le Collectif pour le Droit des Enfants Roms Ă  l’Éducation CDERE, Ă  l’issue d’un travail d’enquĂȘte menĂ©e entre novembre 2015 et juillet 2016, auprĂšs de 161 jeunes, ĂągĂ©s de douze Ă  dix-huit ans, vivant dans trente-quatre squats et bidonvilles, a relevĂ© que 53 % n’allaient pas Ă  l’école et que le taux de dĂ©scolarisation atteignait 67 %, en intĂ©grant les Ă©lĂšves non assidus CDERE, 2016 5. Le taux de dĂ©scolarisation le plus important atteint 96 % pour les seize-dix-huit ans CDERE, 2016 11. Mais, c’est Ă  Calais que la situation la plus dramatique a Ă©tĂ© rencontrĂ©e par le DĂ©fenseur des droits, lors d’une mission menĂ©e en juin et juillet 2015. Ses services ont pu constater l’absence totale de prise en charge Ă©ducative DĂ©fenseurs des droits, 2016b 49. Enfin on ne saurait oublier l’état du droit Ă  l’éducation hors du territoire mĂ©tropolitain, particuliĂšrement en Guyane et Ă  Mayotte, avec notamment des exemples d’exclusion du systĂšme scolaire d’enfants apatrides CNCDH, 2017 39-43. 5Une approche juridique du droit Ă  l’éducation des enfants en situation de migration contribue Ă  rĂ©interroger le contenu de ce droit et des obligations qui en dĂ©coulent pour les pouvoirs publics, moins souvent discutĂ© que ne le sont le respect de l’obligation scolaire, de la libertĂ© d’enseignement et l’histoire du droit Ă  l’instruction Kissangoula, 2008. Elle permet de mettre en lumiĂšre un droit de l’Homme qui, loin d’ĂȘtre secondaire, devrait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un droit matriciel Le Rouzic, 2014 38, au sens oĂč ils engendrent d’autres droits de portĂ©e et de valeur diffĂ©rentes » Mathieu, 1995 211 et oĂč il a une qualitĂ© initiale nourrissante, formatrice et protectrice des jeunes esprits » Gonzalez, 2010 1004. Sans affirmer que les juridictions françaises sont prĂȘtes Ă  suivre la Cour suprĂȘme indienne qui, dans une dĂ©cision historique de 1991, a reconnu que le droit Ă  l’éducation faisait partie intĂ©grante du droit Ă  la vie Rapporteur spĂ©cial sur le droit Ă  l’éducation, 2013 § 28, elles admettront qu’il est Ă  la fois un droit fondamental en soi et une des clefs de l’exercice des autres droits inhĂ©rents Ă  la personne humaine » Rapporteur spĂ©cial sur le droit Ă  l’éducation, 2013 § 83. Cependant, de nombreux exemples tendent Ă  prouver que toutes les obligations qui en dĂ©coulent pour les États ne sont pas systĂ©matiquement suivies des effets attendus. L’évolution d’une approche globale, objective, portĂ©e par l’affirmation de la nĂ©cessitĂ© de bĂątir un systĂšme institutionnel rĂ©pondant aux besoins de la Nation », vers une conception de l’éducation comme un droit de l’Homme, n’a probablement pas produit toutes les transformations consĂ©cutives DebĂšne, 1998 65. Bien que la France ait adhĂ©rĂ© au Pacte international relatif aux droits Ă©conomiques, sociaux et culturels PIDESC, dĂšs 1980, DebĂšne considĂšre que le point de dĂ©part du changement, en France, ne remonterait qu’à la loi d’orientation de 1989. Ce traitĂ© garantit, sans aucune ambiguĂŻtĂ© le droit Ă  l’éducation, comme un droit centrĂ© sur l’élĂšve ou l’étudiant et non plus au service des besoins d’un État. 5 CE 8 avril 2009, n°311434, M. et Mme A. 6Alors que sa justiciabilitĂ© n’est plus discutĂ©e Rapporteur spĂ©cial sur le droit Ă  l’éducation, 2013 ; Roman, 2012, toutes les consĂ©quences de cette situation n’ont probablement pas Ă©tĂ© tirĂ©es. Les juridictions ne sont peut-ĂȘtre ni les acteurs les plus adaptĂ©s aux victimes des violations de ce droit ni les voies les plus empruntĂ©es. Le nombre de recours introduits en la matiĂšre est relativement faible, pour des raisons qui tiennent aux caractĂ©ristiques des victimes. Jeunes adultes ou parents d’élĂšve sont trop souvent marquĂ©s par leur vulnĂ©rabilitĂ©, par une mĂ©connaissance de leurs droits, mais aussi souvent rebutĂ©s par des obstacles d’ordre socio-culturels. Le rĂŽle des associations qui favorisent la connaissance des droits est donc particuliĂšrement important. Ces diffĂ©rents paramĂštres expliquent probablement en partie que, jusqu’à prĂ©sent, le Conseil d’État n’ait pas ou pas encore Ă©tĂ© conduit Ă  rappeler les obligations de l’État français Ă  l’égard des enfants et jeunes migrants, aussi clairement qu’il l’a fait pour la scolarisation des enfants en situation de handicap, en 20095. Dans cet arrĂȘt, le Conseil d’État a affirmĂ©, de façon explicite, que les obligations de l’État en matiĂšre de droit Ă  l’éducation Ă©taient des obligations de rĂ©sultat et non de moyens. Il dĂ©clare en particulier qu’il incombe Ă  l’État, au titre de sa mission d’organisation gĂ©nĂ©rale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en Ɠuvre les moyens nĂ©cessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapĂ©s, un caractĂšre effectif ». Si l’on songe que les dĂ©lais d’attente pour rejoindre un dispositif d’unitĂ© pĂ©dagogique pour Ă©lĂšves allophones arrivants UP2A dĂ©passent souvent six mois DĂ©fenseur des droits, 2016a 35-37, il serait trĂšs intĂ©ressant que le Conseil d’État ait Ă  statuer sur une telle hypothĂšse et rende un arrĂȘt comparable Ă  celui du 8 avril 2009. En attendant, rien n’empĂȘche de transposer les principes posĂ©s pour les enfants en situation de handicap aux enfants primo-arrivants allophones, par exemple, ou aux enfants de campements. Le droit Ă  l’éducation impose une obligation de rĂ©sultat en ce domaine. Actuellement, les manquements touchent presque exclusivement, en France, les enfants en situation de handicap et les enfants en situation de grande vulnĂ©rabilitĂ©, comme l’a dĂ©plorĂ© le ComitĂ© des droits de l’enfant, dans son examen de la situation nationale ComitĂ© des droits de l’enfant, 2016 § 57-60 et 71. 7Tout en se gardant de confondre ces deux catĂ©gories de statuts, certains rapprochements peuvent ĂȘtre utilement opĂ©rĂ©s. Sans sous-estimer les dĂ©faillances du systĂšme Ă©ducatif français face Ă  certains handicaps, il est intĂ©ressant de relever l’importance de la mobilisation d’associations de parents. En particulier, deux d’entre elles ont portĂ©, Ă  une dizaine d’annĂ©es d’intervalle, une rĂ©clamation relative aux violations dont sont victimes, dans leur scolarisation, les enfants vivant avec un trouble du spectre de l’autisme devant le ComitĂ© europĂ©en des droits sociaux CEDS Autisme Europe c. France 2004 et Action europĂ©enne des handicapĂ©s contre France 2013. Cet organe d’experts du Conseil de l’Europe, une quasi-juridiction, ne rend pas des dĂ©cisions d’un poids juridique comparable aux arrĂȘts de la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme ou du Conseil d’État. Mais l’originalitĂ© de la procĂ©dure de rĂ©clamations collectives, comme l’audace de son travail, a quelque peu aiguillonnĂ©, semble-t-il, juridictions françaises, Cour europĂ©enne des droits de l’Homme et lĂ©gislateur français, dans la lutte contre les discriminations dont sont victimes les enfants vivant avec un Gonzalez, 2010 1005. Si ce comitĂ© avait dĂ©jĂ  eu l’occasion de s’intĂ©resser au droit Ă  l’éducation d’enfants en situation de grande prĂ©caritĂ©, l’annĂ©e 2018 lui a permis de rendre, en quelques semaines, deux dĂ©cisions mettant un point final, d’une part, Ă  une procĂ©dure relative au traitement d’enfants et de jeunes adultes roms, et d’autre part, une procĂ©dure relative aux dĂ©faillances de la prise en charge de mineurs non accompagnĂ©s. Ces affaires introduites respectivement par le Forum EuropĂ©en des Roms et Gens du Voyage FERV et par le ComitĂ© europĂ©en d’Action spĂ©cialisĂ©e pour l’enfant et la famille dans leur milieu de vie EUROCEF visent l’État français. Elles se sont dĂ©roulĂ©es dans une pĂ©riode qui correspond Ă  la publication du rapport du DĂ©fenseur des droits relatif au droit Ă  l’éducation DĂ©fenseur des droits, 2016a et Ă  diffĂ©rentes manifestations d’ONG alertant sur la non ou mal scolarisation d’un nombre important d’enfants et d’adolescents vivant dans une profonde pauvretĂ© CDERE, 2016 ; LDH, 2018. Le moment semble donc particuliĂšrement propice Ă  une analyse de la question. Dans un premier temps, ces diffĂ©rentes voies nous suggĂšrent de nous arrĂȘter sur le flou terminologique qui rĂšgne autour des notions d’éducation, d’instruction, d’enseignement et de scolarisation. Cet examen dĂ©bouche, sans surprise, sur le constat d’une confusion omniprĂ©sente dans la pratique des pouvoirs publics entre droit Ă  l’éducation et obligation scolaire. Enfin l’intĂ©rĂȘt essentiel de l’effectivitĂ© de ce droit conduit Ă  tenter de prĂ©ciser le contenu des obligations qui incombent Ă  l’État. Droit Ă  l’éducation et/ou droit Ă  l’instruction 6 À titre d’exemple, Article L111-1 Le droit Ă  l’éducation est garanti Ă  chacun afin de lui permett ... 7 TA Poitiers 2016 Ă©gal accĂšs Ă  l’instruction », ou CE 2009 le droit Ă  l’éducation est garanti Ă  ... 8Certaines dispositions du Code de l’éducation6, mais Ă©galement la jurisprudence française7 sont rĂ©vĂ©latrices du manque de clartĂ© concernant les contenus respectifs des notions d’instruction, d’éducation, d’enseignement et de scolarisation. Ce flou ne touche pas spĂ©cifiquement les migrants, nĂ©anmoins il Ă©claire des points de friction rĂ©currents dont certaines traductions contemporaines sont susceptibles de les intĂ©resser pleinement. L’élaboration des textes fondamentaux 8 Notons que non seulement RenĂ© Cassin Ă©tait professeur de droit, mais qu’il fut Ă©galement Commissair ... 9 Article 21 — LibertĂ© d’enseignement dans le plan adoptĂ© le 9 juin 1947. Article 35 du projet prĂ©sen ... 9Alors que le droit Ă  l’éducation est introduit par la DĂ©claration universelle des droits de l’Homme DUDH, des hĂ©sitations se sont manifestĂ©es au cours de son Ă©laboration. En effet, les travaux prĂ©paratoires de cette rĂ©solution de l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’ONU permettent de constater que le reprĂ©sentant de la France, RenĂ© Cassin8, trĂšs actif dans les discussions relatives Ă  cette disposition, avait commencĂ© par Ă©voquer un droit Ă  l’instruction9. Ce texte n’a certes qu’une valeur de recommandation, mais c’est lui qui a fait entrer ce droit dans la protection internationale des droits de l’Homme. Son Ă©laboration a durĂ© deux ans. Dans un premier temps, il n’est question que de proclamer le droit Ă  l’instruction pour tout individu, avec la gratuitĂ© au moins pour l’instruction primaire. Le point de discussion est alors de savoir si l’accĂšs Ă  l’enseignement supĂ©rieur doit dĂ©pendre des moyens de l’État ou des mĂ©rites de la personne. À l’arrivĂ©e, le mot instruction n’apparaĂźt plus dans le texte de la DUDH mais un nouvel alinĂ©a a fait son apparition. Il concerne la libertĂ© des parents de choisir le genre d’éducation Ă  donner Ă  leurs enfants. Aucun argument Ă©voquĂ© n’explique le glissement du mot instruction » vers le mot Ă©ducation ». Aussi, doit-on se contenter de suppositions nourries par les dĂ©bats des annĂ©es 1946 Ă  1948. 10Une autre source de divergences s’est manifestĂ©e durant les travaux prĂ©paratoires de la DUDH, mais sans laisser aucune trace dans le texte final, c’est la question de savoir si les minoritĂ©s devraient avoir le droit de recevoir un enseignement dans leur propre langue lorsqu’elle est diffĂ©rente de celle de la majoritĂ©. Rappelons que la DUDH ne fait aucune place aux minoritĂ©s. Une des raisons de ce silence est l’impossibilitĂ© pour les États de se mettre d’accord sur la question de savoir si les minoritĂ©s pouvaient ĂȘtre composĂ©es d’étrangers Valette, 2012 338. 11Quelques mois aprĂšs l’adoption de la DUDH, les États membres du Conseil de l’Europe, considĂ©rĂ© alors comme le club des États dĂ©mocratiques » sous-entendu non communistes, commencent Ă  travailler sur le texte de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme CEDH. Ils s’inspirent trĂšs explicitement du texte de la DUDH. Mais, trĂšs vite, deux domaines, l’éducation et le droit de propriĂ©tĂ© apparaissent comme trop sensibles pour pouvoir ĂȘtre pris en compte par la CEDH. Les discussions sont pourtant poursuivies, aprĂšs l’adoption de la CEDH, en vue d’un protocole additionnel. Elles sont centrĂ©es sur la libertĂ© des parents, alors qu’aucune intervention ne concerne les Ă©lĂšves ou futurs Ă©lĂšves. Le mot instruction est alors substituĂ© Ă  celui d’éducation. Sont rĂ©pĂ©tĂ©s les dangers liĂ©s Ă  l’embrigadement par les États, avec les exemples de l’Allemagne nazie et de l’URSS Conseil de l’Europe, 1967 6 et 14. C’est ce qui permet de comprendre qu’il y ait une formulation trĂšs particuliĂšre de ce droit dans le premier protocole additionnel Ă  la CEDH Nul ne peut se voir refuser le droit Ă  l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette Ă©ducation et cet enseignement conformĂ©ment Ă  leurs convictions religieuses et philosophiques ». 12Les discussions sur la tournure nĂ©gative de la premiĂšre phrase prouvent Ă©galement que le choix a Ă©tĂ© fait de limiter les obligations des États en la matiĂšre Travaux prĂ©paratoires, 1967 126. Sont nommĂ©ment dĂ©signĂ©s, lors des travaux prĂ©paratoires, les adultes illettrĂ©s envers lesquels les États europĂ©ens les plus riches n’ont pas voulu prendre d’engagement, de mĂȘme que pour les degrĂ©s autres que l’enseignement primaire Travaux prĂ©paratoires, 1967 152. Les migrations contribuent Ă  renouveler l’intĂ©rĂȘt d’hĂ©sitations terminologiques historiques, illustrant la permanence d’un dĂ©bat sur le partage entre des obligations Ă©tatiques et familiales 13Quelques auteurs prĂȘtent attention Ă  la question de savoir s’il subsiste des diffĂ©rences entre le droit Ă  l’instruction et le droit Ă  l’éducation, mais ils ne semblent pas d’accord pour reconnaĂźtre lequel serait plus large que l’autre Pavageau, 2017 140 ; Le Rouzic, 2014 17-22 ; Gonzalez, 2010 1003. On peut remarquer que la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme, elle-mĂȘme, interprĂ©tant l’article 2 du premier protocole, utilise dĂ©sormais indiffĂ©remment la formulation droit Ă  l’éducation » ou droit Ă  l’instruction » CEDH, Guide sur l’article 2 du protocole 1 2018. En revanche aucune de ces deux notions ne saurait ĂȘtre confondue ni avec l’enseignement que l’une et l’autre incluent ni avec la scolarisation dont le pĂ©rimĂštre est encore plus rĂ©duit puisque l’enseignement peut ĂȘtre donnĂ© en dehors du cadre scolaire, illustrant l’un des aspects de la libertĂ© de l’enseignement PrĂ©lot, 2007. Enfin, non seulement ni l’éducation, ni l’instruction n’impliquent systĂ©matiquement scolarisation, mais encore l’éducation et l’instruction comprennent une part de socialisation qui n’est pas limitĂ©e Ă  la scolarisation DebĂšne, 1998 68. 14Le ComitĂ© des droits Ă©conomiques et sociaux et le ComitĂ© des droits de l’enfant ont adoptĂ© respectivement une observation gĂ©nĂ©rale sur le droit Ă  l’éducation et sur les buts de l’éducation. Ces textes, dĂ©pourvus de valeur contraignante, proposent de guider les États parties au PIDESC et Ă  la Convention des droits de l’enfant, dans l’interprĂ©tation des articles 13 du celui-ci et 29 de celle-lĂ . En prĂ©cisant les buts de l’éducation, le ComitĂ© des droits de l’enfant reconnaĂźt que “l’éducation” dĂ©passe de loin les limites de l’enseignement scolaire formel et englobe toute la sĂ©rie d’expĂ©riences de vie et des processus d’apprentissage qui permettent aux enfants individuellement et collectivement de dĂ©velopper leur personnalitĂ©, leurs talents et leurs capacitĂ©s et de vivre une vie pleine et satisfaisante au sein de la sociĂ©tĂ© ». Il poursuit en affirmant que le droit de l’enfant Ă  l’éducation implique non seulement l’accĂšs Ă  l’éducation mais est Ă©galement porteur d’exigences quant Ă  son contenu. 15Ces aspects terminologiques apparaissent a priori assez Ă©loignĂ©s des prĂ©occupations liĂ©es aux manquements de la France Ă  ses obligations en matiĂšre d’éducation. Mais, dans l’analyse des diffĂ©rences entre instruction et Ă©ducation, ressurgit essentiellement la question du partage des droits et devoirs relevant respectivement des parents ou autres responsables de l’enfant et de l’État Le Rouzic, 2014 15-16 ; Hennebel et Tigroudja, 2016 1221. Le meilleur moyen de limiter les tensions autour du tracĂ© de cette frontiĂšre est certainement d’organiser des Ă©changes entre l’institution et la famille. Dans l’optique des enfants migrants, ceux-ci peuvent ĂȘtre illustrĂ©s d’au moins trois façons. 10 Circulaire n°2017-060 du 03/04/2017. 16PremiĂšrement, une succession de dispositifs, plus ou moins expĂ©rimentaux, ont Ă©tĂ© conçus pour faciliter le dialogue entre l’école et les parents allophones. C’est notamment ce que prĂ©voit une circulaire du 4 avril 2017 relative au Dispositif Ouvrir l’École aux parents pour la rĂ©ussite des enfants OEPRE au titre de l’annĂ©e scolaire 201710, fruit d’une collaboration entre les ministĂšres de l’Éducation nationale et de l’intĂ©rieur. Il repose essentiellement sur des offres de formation linguistique et sur l’information des intĂ©ressĂ©s. Si l’idĂ©e est intĂ©ressante, on peut facilement imaginer que la rĂ©alisation est doublement dĂ©licate, Ă  la fois pour des raisons matĂ©rielles, mais aussi parce que de fait, certaines catĂ©gories de parents sont exclues parce que non migrants. Non seulement ce dispositif n’est pas disponible sur l’ensemble du territoire français, mais en plus explicitement limitĂ© aux parents primo-arrivants ou immigrĂ©s d’origine extra communautaire. OrganisĂ© en partie par le ministĂšre de l’IntĂ©rieur, il ne touchera vraisemblablement pas les parents en situation irrĂ©guliĂšre. 11 Directive du 25 juillet 1977 visant Ă  la scolarisation des enfants des travailleurs migrants 77/48 ... 12 17DeuxiĂšmement, la prise en compte de la culture et de la langue des parents pourrait ĂȘtre perçue comme rĂ©sultant de la volontĂ© de tisser un lien avec les familles. Ce point n’est Ă©voquĂ© sous cet angle que par la Convention sur les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Cependant, les dispositions pertinentes de ce traitĂ© ne crĂ©ent aucune obligation Ă  l’encontre des États, se contentant de les encourager, et la France ne l’a pas ratifiĂ©. Actuellement, sur son territoire, le traitement de cette question relĂšve d’une approche de coopĂ©ration avec les États d’émigration, comme en tĂ©moigne une dizaine d’accords bilatĂ©raux adoptĂ©s sur le fondement d’une directive europĂ©enne de 197711. Il n’est donc pas directement abordĂ© en termes de partages des droits et obligations entre parents et État. Les objectifs poursuivis, d’aprĂšs le site du ministĂšre de l’Éducation nationale, sont de structurer la langue parlĂ©e dans le milieu familial, favoriser l’épanouissement personnel des jeunes issus d’autres cultures, valoriser la diversification des langues Ă  l’école », en partant du constant que la maĂźtrise de la langue maternelle est un prĂ©alable nĂ©cessaire Ă  la rĂ©ussite d’une langue seconde »12. La directive europĂ©enne — il est vrai antĂ©rieure Ă  la Convention des droits de l’enfant, mais pas au PIDESC — ignore complĂštement le droit Ă  l’éducation, comme le droit Ă  l’instruction et a pour objectif de faciliter l’intĂ©gration des enfants de travailleurs migrants, en cas de retour. On ne saurait donc considĂ©rer la question de l’enseignement de la langue maternelle comme rĂ©vĂ©latrice Ă  elle seule d’une volontĂ© de faciliter les relations parents-Ă©cole. 18TroisiĂšmement, on ne peut que dĂ©plorer les amalgames, frĂ©quemment opĂ©rĂ©s au dĂ©triment d’enfants et d’adultes vulnĂ©rables, entre les devoirs des parents l’obligation scolaire et les obligations de l’État le droit Ă  l’éducation, lorsqu’est invoquĂ©e l’obligation scolaire. Droit Ă  l’éducation et obligation scolaire 19Qu’il s’agisse de garantir un droit Ă  l’instruction constitution et premier protocole additionnel Ă  la Convention europĂ©enne des droits de l’Homme ou Ă  l’éducation, force est de constater qu’aucune indication d’ñge n’est donnĂ©e par les sources les plus Ă©levĂ©es dans la hiĂ©rarchie des normes. De la mĂȘme façon, aucune de ces normes ne restreint par quelque critĂšre que ce soit les bĂ©nĂ©ficiaires de ce droit. C’est ainsi que confronter le droit Ă  l’éducation aux migrations ne devrait pas ĂȘtre une question en soi. Les bĂ©nĂ©ficiaires du droit Ă  l’éducation 13 CE, 24 janvier 1996, n°153746 Lusilavana. 20Aucune des sources juridiques en vigueur en France ne conditionne le droit Ă  l’éducation Ă  un Ăąge, une nationalitĂ©, un statut juridique donnĂ©. L’inscription d’un Ă©lĂšve de nationalitĂ© Ă©trangĂšre ne peut pas ĂȘtre subordonnĂ©e Ă  la prĂ©sentation d’un titre de sĂ©jour, comme l’a prĂ©cisĂ© le Conseil d’État dĂšs 199613. Du prĂ©ambule de la Constitution au PIDESC, en passant par le premier protocole Ă  la Convention europĂ©enne des droits de l’Homme, tous ces textes font de chaque ĂȘtre humain, un bĂ©nĂ©ficiaire potentiel de ce droit. Certes, la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, frĂ©quemment invoquĂ©e Ă  ce sujet, pourrait prĂȘter Ă  confusion puisqu’elle limite son champ d’application gĂ©nĂ©ral aux enfants, c’est-Ă -dire aux individus mineurs. On ne saurait en dĂ©duire que les droits qu’elle garantit ne peuvent l’ĂȘtre Ă  des individus majeurs, par d’autres textes. Ainsi en est-il du droit Ă  l’éducation dont chacun bĂ©nĂ©ficie tout au long de sa vie DebĂšne, 1998 65. 21Aucune condition de nationalitĂ© n’est en principe pertinente pour limiter le bĂ©nĂ©fice d’un droit de l’Homme, sauf exceptions Nivard, 2014, auxquelles le droit Ă  l’éducation n’appartient pas. Effectivement, les États s’engagent Ă  garantir les droits de l’Homme Ă  tout individu qui est sous leur juridiction, comme l’a opportunĂ©ment rappelĂ© la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme Ă  maintes reprises, soulignant que la juridiction couvrait tout le territoire, sans s’y limiter. Dans le cas particulier du droit Ă  l’éducation des enfants, le ComitĂ© des droits des travailleurs migrants ComitĂ© travailleurs migrants, 2013 § 75 a nettement insistĂ© sur le fait que les bĂ©nĂ©ficiaires Ă©taient tous les enfants, indĂ©pendamment du statut de leurs parents. Il ne s’agit certes que de la position d’un organe d’experts des Nations unies qui ne lie pas l’État français. Mais elle n’est ni complĂštement isolĂ©e, ni en contradiction avec les jurisprudences nationales et europĂ©ennes. Le ComitĂ© europĂ©en des droits sociaux a eu l’occasion d’adopter une position comparable, en traitant une rĂ©clamation collective contre la France CEDS, 2013 § 128. AprĂšs avoir soulignĂ© que Refuser l’accĂšs Ă  l’éducation Ă  un enfant en situation irrĂ©guliĂšre, c’est le rendre plus vulnĂ©rable encore », il a mis en Ă©vidence la caractĂ©ristique essentielle qui donne aux obligations des États en la matiĂšre une exceptionnelle importance l’enfant auquel est refusĂ© l’accĂšs Ă  l’éducation en subira les consĂ©quences dans sa vie ». Il ne fait donc aucun doute, par exemple, que l’État français aurait dĂ» garantir aux enfants prĂ©sents dans ce qu’il est convenu d’appeler la jungle de Calais, un droit Ă  l’éducation, contrairement Ă  ce que les services du DĂ©fenseur des droits ont pu observer DĂ©fenseur des droits, 2016b 49. 14 CEDS Autisme Europe c. France, DĂ©cision sur le bien-fondĂ© du 4 novembre 2003, §.53. 22Cela Ă©tant, les distinctions entre l’enseignement primaire et les autres Ă©lĂ©ments constitutifs du droit Ă  l’éducation posĂ©es notamment par le PIDESC et la Convention des droits de l’enfant doivent ĂȘtre lues Ă  la lumiĂšre du principe de rĂ©alisation progressive Hennebel et Tigroudja, 2016 660 et 1197-1198. Comme l’a soulignĂ© le ComitĂ© europĂ©en des droits sociaux lorsque la mise en Ɠuvre de l’un des droits protĂ©gĂ©s par la Charte est exceptionnellement complexe et onĂ©reuse, les mesures prises par l’État pour atteindre les objectifs de la Charte doivent remplir les trois critĂšres suivants i une Ă©chĂ©ance raisonnable, ii des progrĂšs mesurables et iii un financement utilisant au mieux les ressources qu’il est possible de mobiliser »14. Le rĂ©alisme empĂȘche de garantir Ă  tous, partout, un droit Ă  l’éducation sans limite d’ñge ou de niveau. Aussi, l’enseignement primaire est-il une prioritĂ©. Mais la dimension progressive qui existe pour les autres degrĂ©s d’enseignement et pour des situations particuliĂšres telles que celles Ă©voquĂ©es par le ComitĂ© europĂ©en des droits sociaux ne doit pas ĂȘtre confondue avec une absence d’obligations. On ne saurait puiser dans l’existence de cette espĂšce de noyau dur qu’est l’enseignement primaire ni une raison de limiter le cercle des bĂ©nĂ©ficiaires du droit Ă  l’éducation ni une raison de restreindre ce bĂ©nĂ©fice Ă  l’enseignement du premier degrĂ©. Mais on peut se demander si la prioritĂ© accordĂ©e, par ces sources internationales, Ă  l’enseignement primaire ne contribuerait pas Ă  nourrir une confusion entre droit Ă  l’éducation et obligation scolaire. 15 CE 8 avril 2009, n°311434, M. et Mme A. 16 Le PrĂ©sident Macron a annoncĂ© dans un discours du 27 mars 2018 que l’ñge du dĂ©but de l’obligation s ... 23Cette rĂ©alisation progressive n’équivaut pas Ă  rĂ©duire, d’une façon gĂ©nĂ©rale, les obligations de l’État français Ă  une obligation de moyen, ainsi que le Conseil d’État l’a fort opportunĂ©ment prĂ©cisĂ© dans un arrĂȘt relatif Ă  la scolarisation d’une enfant en situation de handicap15. C’est ainsi que non seulement l’enseignement doit ĂȘtre accessible Ă  tous, en deçà et au-delĂ  de la fourchette six-seize ans dans laquelle est enfermĂ©e l’obligation scolaire16. De plus, la France, en ratifiant la Charte sociale europĂ©enne rĂ©visĂ©e, s’est engagĂ©e Ă  en respecter toutes les dispositions dont l’article 30, intitulĂ© Droit Ă  la protection contre la pauvretĂ© et l’exclusion sociale, dont la Partie II qui se lit comme suit En vue d’assurer l’exercice effectif du droit Ă  la protection contre la pauvretĂ© et l’exclusion sociale, les Parties s’engagent a Ă  prendre des mesures dans le cadre d’une approche globale et coordonnĂ©e pour promouvoir l’accĂšs effectif notamment Ă  l’emploi, au logement, Ă  la formation, Ă  l’enseignement, Ă  la culture, Ă  l’assistance sociale et mĂ©dicale des personnes se trouvant ou risquant de se trouver en situation d’exclusion sociale ou de pauvretĂ©, et de leur famille ». 24Son champ d’application n’est ni limitĂ© Ă  la tranche d’ñge concernĂ©e par l’obligation scolaire, ni mĂȘme Ă  l’enfance. 17 Code de justice administrative, 18 Circulaire interministĂ©rielle du 25 janvier 2016 relative Ă  la mobilisation des services de l’État ... 25À titre d’exemple, on rappellera que le tribunal administratif de Poitiers, en juillet 2016, a enjoint au prĂ©sident du Conseil dĂ©partemental de la Vienne de procĂ©der Ă  la prĂ©inscription ou Ă  l’inscription de M. dans un Ă©tablissement scolaire de la Vienne, dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la notification de la prĂ©sente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard », aprĂšs avoir rappelĂ© que l’égal accĂšs Ă  l’instruction Ă©tait une libertĂ© fondamentale - ce qui ouvre la possibilitĂ© de rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ©, permettant l’intervention trĂšs rapide du juge administratif qui doit se prononcer dans un dĂ©lai de quarante-huit heures17. Le requĂ©rant Ă©tait ĂągĂ© de dix-sept ans lors de cette affaire. Le DĂ©fenseur des droits, dans son rapport de 2016, souligne la frĂ©quence des hypothĂšses de refus de scolarisation des mineurs non accompagnĂ©s de plus de seize ans DĂ©fenseur des droits, 2016a 38. Plus prĂ©cisĂ©ment, il cite l’article L-122-2 alinĂ©a 3 du code de l’éducation Tout mineur non Ă©mancipĂ© dispose du droit de poursuivre sa scolaritĂ© au-delĂ  de l’ñge de seize ans ». Enfin, il rappelle que Dans la continuitĂ© de ce texte, la circulaire du 25 janvier 201618 souligne l’importance de veiller Ă  la scolarisation des jeunes Ă©trangers y compris entre seize et dix-huit ans et aprĂšs dix-huit ans, lorsque ces derniers souhaitent poursuivre leur cursus de formation ». Plus rĂ©cemment, le ComitĂ© europĂ©en des droits sociaux du Conseil de l’Europe, dans le cadre d’une rĂ©clamation collective relative Ă  la situation des mineurs non accompagnĂ©s, en France, a Ă  son tour insistĂ© sur le droit Ă  l’éducation et Ă  la formation de ces jeunes, y compris quand ils sont ĂągĂ©s de plus de seize ans CEDS, 2018b § 124. 26Prenant en considĂ©ration des enfants plus ĂągĂ©s ou de jeunes adultes, on pourra remarquer que le droit Ă  l’éducation peut se traduire par un droit Ă  bĂ©nĂ©ficier d’une formation professionnelle et non plus seulement Ă  une scolarisation. C’est prĂ©cisĂ©ment le sens de l’article L-122-2 du Code de l’éducation Tout Ă©lĂšve qui, Ă  l’issue de la scolaritĂ© obligatoire, n’a pas atteint un niveau de formation sanctionnĂ© par un diplĂŽme national ou un titre professionnel enregistrĂ© et classĂ© au niveau V du rĂ©pertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des Ă©tudes afin d’acquĂ©rir ce diplĂŽme ou ce titre. L’État prĂ©voit les moyens nĂ©cessaires, dans l’exercice de ses compĂ©tences, Ă  la prolongation de scolaritĂ© qui en dĂ©coule. [...]Tout mineur non Ă©mancipĂ© dispose du droit de poursuivre sa scolaritĂ© au-delĂ  de l’ñge de seize ans. [...] » 19 TA Cergy-Pontoise jugement du 15 novembre 2013, n°1101769. 27Dans un autre type de situation rĂ©sultant, cette fois, du refus d’inscrire Ă  l’école maternelle un enfant, sous diffĂ©rents prĂ©textes, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sans se rĂ©fĂ©rer explicitement au droit Ă  l’éducation, rappelle que l’article L-113-1 du Code de l’éducation instaure un droit Ă  la scolarisation des enfants ĂągĂ©s de trois ans »19. Dans cette affaire, l’ñge de l’enfant n’était qu’un argument parmi d’autres, brandi par la mairie de Levallois-Perret pour Ă©viter de l’admettre Ă  l’école maternelle. L’importance de l’ñge, dans ce contexte, nous conduit Ă  mettre Ă©galement en Ă©vidence l’absurditĂ© du traitement de cette situation par la juridiction administrative. En effet, les parents de ce petit garçon, ĂągĂ© de trois ans en 2010, avaient entrepris des dĂ©marches en vue de son inscription dĂšs le mois d’aoĂ»t 2010. AprĂšs avoir essuyĂ© un refus, encouragĂ©s par la Ligue des droits de l’homme, ils avaient renouvelĂ© leur demande, quelques mois aprĂšs la rentrĂ©e des classes, pour s’entendre rĂ©pondre, cette fois, que le refus Ă©tait justifiĂ© au motif que la commune ne prenait pas d’inscription en cours d’annĂ©e. Soutenus par la HALDE, puis par le DĂ©fenseur des droits qui lui avait succĂ©dĂ©, ils avaient dĂ©posĂ© une premiĂšre requĂȘte en rĂ©fĂ©rĂ© qui avait Ă©tĂ© repoussĂ©e par le tribunal administratif, estimant alors que l’enfant n’ayant pas six ans, il n’y avait pas urgence Ă  statuer. Il est donc remarquable que ce mĂȘme tribunal ait fini par reconnaĂźtre en novembre 2013, que le refus d’inscription pour la rentrĂ©e 2010 Ă©tait condamnable ! 28Saisi d’un grand nombre de refus d’inscription comparables DDD, 2018, le DĂ©fenseur des droits rappelle, on ne peut plus clairement dans son rapport de 2016, que le Code de l’éducation prĂ©voit que l’inscription Ă  l’école maternelle est de droit dĂšs lors que les parents en font la demande DĂ©fenseur des droits, 2016a 21-25. Il souligne la confusion frĂ©quente opĂ©rĂ©e par les mairies entre ce droit Ă  l’éducation qui fait naĂźtre Ă  leur encontre des obligations et l’obligation scolaire qui incombe aux parents. Les enfants Ă  prendre en compte dans un cas ou dans l’autre n’appartiennent pas nĂ©cessairement aux mĂȘmes tranches d’ñge. Malheureusement, la clartĂ© de ce rapport n’a pas mis fin aux refus d’inscription avant six ans d’enfants de familles Ă©trangĂšres, le plus souvent citoyens europĂ©ens, appartenant Ă  la communautĂ© rom. Les titulaires de l’obligation scolaire 29PosĂ©e par l’article L-131-1, l’obligation scolaire est Ă©noncĂ©e comme suit L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et Ă©trangers, entre six ans et seize ans. [...] ». RapprochĂ©e des sources internationales du droit Ă  l’éducation, cette obligation doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un moyen d’assurer aux enfants qu’au-delĂ  de la libertĂ© reconnue Ă  leurs parents ou tuteurs, leur droit Ă  l’éducation sera respectĂ©. C’est bien comme une limite Ă  la libertĂ© des parents qu’a Ă©tĂ© perçue, par certains, la loi Ferry de 1882, certes essentiellement Ă  cause de l’introduction de la laĂŻcitĂ©. De mĂȘme, les discussions prĂ©alables Ă  l’adoption de l’article 2 du Protocole additionnel Ă  la Convention europĂ©enne des droits de l’Homme, ont-elles de nouveau illustrĂ© ces craintes Travaux prĂ©paratoires, 1967 90-91 et 151. 20 Circulaire NOR INTK1233053C du 26/08/2012. 30Or, depuis quelques annĂ©es, ce principe est essentiellement perçu soit comme un moyen de limiter l’accĂšs Ă  la scolarisation d’enfants dont l’ñge n’est pas compris dans la tranche six-seize ans, soit comme un moyen de sanctionner certains parents. Si cette seconde approche peut ĂȘtre justifiĂ©e dans une optique de protection de l’enfant Taillefait, 2017 815, elle ne semble pas toujours ĂȘtre empruntĂ©e opportunĂ©ment. Le traitement de la rĂ©clamation collective du Forum EuropĂ©en des Roms et des Gens du Voyage FERV contre la France par le ComitĂ© europĂ©en des droits sociaux illustre bien Ă  la fois confusion et rĂ©pression inopportunes. Dans une premiĂšre rĂ©ponse Ă  la plainte formĂ©e par le FERV, le gouvernement français se dĂ©fend de la violation du droit Ă  l’éducation d’enfants roms du fait de la multiplication d’évacuation de campements, en expliquant que les CASNAV coopĂšrent avec diffĂ©rents services afin de lutter contre la non-scolarisation et l’absentĂ©isme » CEDS, 2018b § 63. Dans le mĂȘme ordre d’idĂ©e, la circulaire ministĂ©rielle du 26 aoĂ»t 2012 relative Ă  l’anticipation et Ă  l’accompagnement des opĂ©rations d’évacuation des campements illicites20 Ă©voque l’obligation scolaire, certes en considĂ©rant que sa mise en Ɠuvre repose Ă  la fois sur les maires, l’État et les familles. » Cette formulation est regrettable dans la mesure oĂč elle ignore les enfants et jeunes adultes non soumis Ă  l’obligation mais destinataires du droit Ă  l’éducation. Il ne s’agit certes que d’une circulaire, mais rĂ©vĂ©latrice, nous semble-t-il, d’une certaine confusion. Il convient de complĂ©ter ces remarques, en soulignant que cette circulaire a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©e par une instruction du gouvernement visant Ă  donner une nouvelle impulsion Ă  la rĂ©sorption des campements illicites et des bidonvilles qui, elle, considĂšre qu’ une attention toute particuliĂšre sera portĂ©e Ă  la situation des enfants, au respect de leurs droits et de l’obligation scolaire Ă  laquelle ils sont soumis dĂšs 6 ans, quelle que soit leur nationalitĂ©, ainsi qu’à celle des femmes. La scolarisation des enfants en maternelle, sur demande des parents, doit ĂȘtre facilitĂ©e ». La distinction entre les droits des enfants et l’obligation scolaire pourrait ĂȘtre bienvenue, si la seconde phrase de cet extrait ne venait soulever notre indignation. L’article L-113-1 du Code de l’éducation reconnaĂźt bien un droit Ă  la scolarisation des enfants dĂšs l’ñge de trois ans. L’obligation des pouvoirs publics n’est donc pas limitĂ©e Ă  la faciliter. Les obligations incombant Ă  l’État au titre du droit de tous Ă  l’éducation 21 Le GISTI rĂ©pertorie ces dĂ©cisions sur son site 31Ni la Constitution, ni les traitĂ©s n’ont pour vocation de donner une description dĂ©taillĂ©e des obligations incombant Ă  l’État et aux pouvoirs publics. Leur contenu est pourtant essentiel pour assurer une garantie effective du droit. La relative raretĂ© de la jurisprudence nationale21 en matiĂšre de non-respect du droit Ă  l’éducation en situation de migration limite essentiellement Ă  la soft law — c’est-Ă -dire Ă  des normes juridiques non contraignantes —, voire Ă  des sources non juridiques la connaissance de ces obligations. Il est important de distinguer, d’une part, ce qui relĂšve de la soft law, du droit futur des souhaits de la sociĂ©tĂ© civile ou de revendications politiques, et d’autre part, ce qui appartient au droit positif. Pareille rigueur permet de mieux mesurer l’influence potentielle des sources non contraignantes et/ou non juridiques sur l’enrichissement du droit. 32Il est certain que le droit Ă  l’éducation fait naĂźtre pour l’État des obligations positives, y compris lorsque l’on s’arrĂȘte Ă  la formulation nĂ©gative de l’article 2 du protocole Ă  la CEDH Pavageau, 2016 146. C’est ce que mĂȘme la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme a reconnu, dĂšs le premier arrĂȘt qu’elle a rendu relativement Ă  l’article 2 du premier protocole Le Rouzic, 2014 45-46. Elle veille, Ă©galement, trĂšs rigoureusement, Ă  l’obligation de respecter la libertĂ© des parents, inscrite dans un pluralisme Ă©ducatif, qui incombe aussi aux États Gonzalez, 2010 1008-1010. Concernant les enfants dans des contextes de migration, les obligations mĂ©ritant une attention particuliĂšre sont relatives Ă  diffĂ©rents volets de la discrimination. Il s’agit Ă  la fois de veiller Ă  lutter contre les discriminations, tout en envisageant l’opportunitĂ©, dans certaines hypothĂšses, de discrimination positive. L’interdiction des discriminations confrontĂ©e aux migrations et Ă  l’extrĂȘme pauvretĂ© 33Si l’interdiction d’introduire ou de laisser s’installer des discriminations est gĂ©nĂ©rale dans la protection des droits de l’Homme, elle est particuliĂšrement sous surveillance dans le domaine de l’éducation, comme en atteste l’adoption de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, adoptĂ©e dans le cadre de l’UNESCO, en 1960, ratifiĂ©e par la France en 1961. 34Le droit français en vigueur n’introduit pas de discrimination dans ce domaine. Cependant on pourra regretter que l’article L-131-1 relatif Ă  l’obligation scolaire ne mentionne que les enfants français et Ă©trangers, omettant les apatrides, dont raisonnablement nous admettrons qu’ils n’échappent ni au champ d’application de cet article, ni au bĂ©nĂ©ficie du droit Ă  l’éducation. 22 Sans que cela puisse attĂ©nuer la gravitĂ© des manquements en France, nous pouvons remarquer que la j ... 23 Voir supra l’exemple d’Ivan. 35Sans chercher Ă  en dresser un sinistre catalogue, on peut aisĂ©ment constater que ces discriminations visent principalement les communautĂ©s roms Pavageau, 2016 14822, mais aussi, plus gĂ©nĂ©ralement, les enfants en situation de grande prĂ©caritĂ©, qu’ils soient ou non accompagnĂ©s de leur famille. Jamais vraiment explicitement exprimĂ©es de façon officielle, elles se manifestent notamment en dressant des obstacles injustifiĂ©s Ă  l’inscription23. Le DĂ©fenseur des droits, dans son rapport consacrĂ© Ă  l’école, les rĂ©pertorie, en apportant Ă  chacun une rĂ©ponse incontestable et claire DĂ©fenseur des droits, 2016a 20-40. Il en va ainsi, des questions liĂ©es Ă  l’inscription au niveau des communes qui exigent souvent, complĂštement indument, des conditions liĂ©es au logement, Ă  l’état des vaccinations, ou qui conditionnent l’inscription aux effectifs des Ă©coles. Faut-il rappeler qu’il incombe aux mairies de procĂ©der au recensement des enfants prĂ©sents sur le territoire de leur commune article 131-6 du Code de l’éducation ? Il est vrai que cette obligation est limitĂ©e aux Ă©lĂšves compris dans la tranche d’ñge oĂč s’applique l’obligation scolaire. Mais on voit mal comment elle pourrait coexister avec la possibilitĂ© d’effectuer un tri des enfants en fonction des conditions de logement. Or c’est bien ce Ă  quoi se livrent certaines communes DĂ©fenseur des droits, 2016a 27. Non seulement aucun fondement lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ne vient justifier les refus liĂ©s aux conditions de logement, mais un certain nombre de tribunaux administratifs ont eu l’occasion d’écarter des arguments liĂ©s Ă  l’occupation illĂ©gale d’un terrain par des parents pour refuser une inscription, de mĂȘme que le caractĂšre non pĂ©renne et prĂ©caire d’un hĂ©bergement en rĂ©sidence hĂŽteliĂšre. 36L’article 193 de la loi du 27 janvier 2017 relative Ă  l’égalitĂ© et Ă  la citoyennetĂ© vient prĂ©ciser que Le statut ou le mode d’habitat des familles installĂ©es sur le territoire de la commune ne peut ĂȘtre une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis Ă  l’obligation scolaire ». La derniĂšre prĂ©cision est trĂšs regrettable et, Ă  notre avis, juridiquement discutable. 24 TA Versailles 1300665 16 mars 2017, §.11. 25 Ibid. §.10. 26 Ibid. 37Si ces discriminations se traduisent le plus souvent par des obstacles Ă  l’inscription, la commune de Ris-Orangis s’est distinguĂ©e, de façon particuliĂšrement nĂ©gative, en 2013, en accueillant, pendant quatre semaines, des enfants roumains dans un gymnase. La dĂ©cision adoptĂ©e par cette commune prĂ©texte la nĂ©cessitĂ© de recueillir les informations nĂ©cessaires Ă  l’élaboration de la liste des enfants Ă  scolariser, leur Ăąge et leur niveau scolaire, compte tenu des difficultĂ©s rencontrĂ©es pour recueillir leur Ă©tat civil, d’évaluer le niveau des enfants afin de procĂ©der Ă  leur inclusion dans les Ă©coles ordinaires de la commune alors que certains d’entre eux ne parlaient pas français et n’avaient jamais Ă©tĂ© scolarisĂ©s »24. Elle a abouti Ă  l’accueil de douze enfants ĂągĂ©s de cinq Ă  douze ans, exclusivement de nationalitĂ© roumaine et d’origine rom, tous issus du mĂȘme campement prĂ©caire situĂ© sur la commune, dans une salle attenante Ă  un gymnase municipal, Ă©quipĂ©e en salle de classe, hors de toute enceinte scolaire ; [qu’]ainsi ces enfants Ă©taient tenus Ă  l’écart des autres enfants scolarisĂ©s dans les Ă©coles ou dans les collĂšges de la commune et Ă©taient privĂ©s d’accĂšs aux services liĂ©s la scolarisation »25 ! Cette situation a donnĂ© lieu, assez tardivement, Ă  un jugement du tribunal administratif de Versailles26, deux ans aprĂšs que le DĂ©fenseur des droits a rendu une dĂ©cision de ferme condamnation de cette grave discrimination et alors que le prĂ©fet y avait heureusement mis fin Chassang et al., 2017. 27 CEDH Grde Ch. Orsus et autres c. Croatie, 16 mars 2010. 38Les sĂ©grĂ©gations d’enfants roms dans le cadre scolaire sont d’autant plus mal venues que diffĂ©rents États membres du Conseil de l’Europe se sont dramatiquement illustrĂ©s dans cette voie. La Cour europĂ©enne des droits de l’Homme a Ă©tĂ© saisie, Ă  une dizaine de reprises, de cas de violations de l’interdiction de discriminations pratiquĂ©es en GrĂšce, en Hongrie, en Croatie, en Bulgarie, et en RĂ©publique tchĂšque. L’un des arrĂȘts qu’elle a eu l’occasion de rendre, dans une affaire mettant en cause la Croatie, est particuliĂšrement riche d’enseignements sur la limite entre discrimination condamnable et discrimination positive27. AdoptĂ© Ă  une voix seulement de majoritĂ©, il tĂ©moigne des tensions qui planent autour de ces questions. Il permet d’en Ă©clairer un aspect particulier, celui de savoir si certaines situations sont simplement susceptibles d’autoriser des mesures de discrimination positive ou si elles devraient mĂȘme les rendre obligatoires Dubout, 2010 1006. Les faits en cause Ă©taient relativement complexes, comme le rĂ©sume Édouard Dubout Tous les enfants Roms n’étaient pas placĂ©s dans des classes sĂ©parĂ©es, de niveau infĂ©rieur, mais seuls des enfants Roms Ă©taient soumis Ă  ce traitement particulier » Dubout, 2010 990. La Cour a reconnu des discriminations d’autant plus inacceptables qu’elles touchent des personnes particuliĂšrement vulnĂ©rables. Mais elle a ouvert la porte Ă  la reconnaissance d’un vĂ©ritable droit Ă  la diffĂ©rence dans l’amĂ©nagement de l’accĂšs Ă  l’éducation » Dubout, 2010 1005. Les amĂ©nagements impliquĂ©s par la non-maĂźtrise de la langue française de nouveaux arrivants 28 Circulaire n° 2012-141 du 02/10/2012. 29 Selon l’article 2 de ladite convention On entend par “amĂ©nagement raisonnable” les modification ... 39En effet, la lutte contre les discriminations dans la rĂ©alisation du droit Ă  l’éducation suppose, parfois, l’adoption de mesures spĂ©cifiques, telles que le prĂ©voit la circulaire du 2 octobre 2012 sur les Ă©lĂšves allophones nouvellement arrivĂ©s28. L’observation gĂ©nĂ©rale du ComitĂ© des droits de l’enfant souligne que l’article 29 de la Convention des droits de l’enfant repose sur la notion d’éducation axĂ©e sur l’enfant, Ă  savoir que l’objectif fondamental de l’éducation est le dĂ©veloppement de la personnalitĂ© individuelle, des dons et des aptitudes et des besoins d’apprentissage qui lui sont propres » ComitĂ© droit de l’enfant, 2001 §.9. Dans la continuitĂ© de cette interprĂ©tation, des États et des organisations internationales sous les auspices de l’UNESCO ont adoptĂ©, en 1994, la DĂ©claration de Salamanque pour l’éducation et les besoins spĂ©ciaux. Cette DĂ©claration et le programme d’action qui l’accompagne sont plus centrĂ©s sur les besoins spĂ©ciaux liĂ©s aux handicaps, mais prennent Ă©galement en compte tous les besoins spĂ©cifiques, notamment linguistiques. Cela Ă©tant, elle prĂŽne une Ă©ducation inclusive. L’impĂ©ratif d’amĂ©nagement raisonnable introduit par l’article 2 de la Convention sur les droits des personnes handicapĂ©es de 200629, frĂ©quemment invoquĂ©e par le DĂ©fenseur des droits, pourrait utilement ĂȘtre transposĂ© et adaptĂ© pour lutter contre les discriminations frappant les enfants migrants allophones. Ainsi, l’arrivĂ©e rĂ©cente d’enfants allophones est susceptible de rendre nĂ©cessaires diffĂ©rentes formes d’amĂ©nagement dans l’organisation des enseignements afin de concourir Ă  l’effectivitĂ© du droit Ă  l’éducation de tous les Ă©lĂšves. Mais, si l’on est tentĂ© de s’interroger sur l’obligation qui pourrait alors incomber Ă  l’État français de proposer l’inscription dans un dispositif adaptĂ©, tel que les UnitĂ©s pĂ©dagogiques pour Ă©lĂšves allophones arrivants UPE2A, le respect du principe de non-discrimination devrait empĂȘcher qu’elle soit imposĂ©e aux intĂ©ressĂ©s Mendonça Dias, 2016. 40Au-delĂ  du contenu des enseignements, le CEDS pose la question de la nĂ©cessitĂ© de prendre en compte d’autres facteurs tels que les moyens de transport, l’accĂšs aux cantines scolaires et les conditions de vie, comme autant d’obstacles Ă  l’effectivitĂ© du droit Ă  l’éducation CEDS, 2018b § 73-74. 41Il convient de remarquer que les organes d’experts, les autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes CNCDH et DĂ©fenseur des droits, la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme s’accordent Ă  appeler Ă  l’application de mesures particuliĂšrement protectrices pour les membres de la communautĂ© rom. Plus gĂ©nĂ©ralement, il apparaĂźt que la question de l’effectivitĂ© du droit Ă  l’éducation, par le biais de l’analyse des nombreuses dĂ©faillances encore observables pour toutes les catĂ©gories vulnĂ©rables, rĂ©vĂšle depuis quelques annĂ©es l’étendue considĂ©rable des obligations Ă©tatiques. La mĂ©diatisation des travaux du CEDS, du DĂ©fenseur des droits et de la CNCDH est indispensable pour renforcer leur impact, notamment en incitant les victimes Ă  faire respecter leurs droits, mais aussi en suggĂ©rant un peu plus d’audace aux juridictions françaises. 30 Appel Ă  projets de recherche n°2014-16. 31 Cour europĂ©enne des droits de l’Homme, arrĂȘt du 28 fĂ©vrier 2019, relatif Ă  un mineur non accompagnĂ© ... 42Alors que les migrations ne devraient ĂȘtre source d’aucun obstacle juridique au bĂ©nĂ©fice du droit Ă  l’éducation, elles mettent en lumiĂšre un certain nombre de confusions et violations. Autrement dit, les normes sont claires mais leur application, leur interprĂ©tation, ou leur respect laissent encore Ă  l’écart des enfants dĂ©jĂ  caractĂ©risĂ©s par une vulnĂ©rabilitĂ© accrue. L’amĂ©lioration de l’effectivitĂ© de ce droit nĂ©cessite Ă  la fois une traque contre les acteurs auteurs de violations de ce droit, mais aussi un Ă©tat des lieux des dispositifs spĂ©cifiques existants. À cet Ă©gard, il faut saluer le rĂŽle considĂ©rable jouĂ© par le DĂ©fenseur des droits qui promeut la connaissance du droit Ă  l’éducation, Ă  travers le rapport de 2016 consacrĂ© Ă  l’école DĂ©fenseurs des droits, 2016a, mais aussi en lançant un appel d’offres de recherche relatif Ă  l’évaluation de la scolarisation des Ă©lĂšves allophones nouvellement arrivĂ©s en France EANA et des enfants issus de familles itinĂ©rantes et de voyageurs EFIV »30 et, bien sĂ»r, en rĂ©pondant aux saisines individuelles. On ne manquera pas de relever Ă©galement la pertinence de ses interventions au cours de procĂ©dures internationales et europĂ©ennes, tout derniĂšrement dans l’affaire Khan contre France, devant la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme31. Le rapport sur l’école de 2016, mais aussi le rapport de recherches publiĂ© Ă  la suite de son appel d’offres Armagnague et al., 2018 devraient permettre un meilleur respect du droit Ă  l’éducation, en favorisant une connaissance tant des besoins des Ă©lĂšves, que des rĂ©glementations en vigueur. 32 Adolescents sans-logement. Grandir en famille dans une chambre d’hĂŽtel. Rapport d’enquĂȘte, publiĂ© e ... 43Cependant, un certain nombre d’obstacles Ă  l’effectivitĂ© du droit Ă  l’éducation dĂ©coulent de situations d’extrĂȘme pauvretĂ© qui, sans ĂȘtre spĂ©cifiques aux enfants migrants, sont particuliĂšrement frĂ©quentes. Y remĂ©dier impose des politiques sociales qui dĂ©passent de loin le pĂ©rimĂštre scolaire comme en tĂ©moignent, par exemple, les rĂ©sultats d’une rĂ©cente enquĂȘte de l’Observatoire du SAMU social de Paris 32SAMU social, 2019. Haut de page Bibliographie Articles et ouvrages Chassang CĂ©line, Domenach Jacqueline, Dumortier Thomas, Langlais Claire, Roccati Marjolaine, Sweeney Morgan et Touillier Marc 2018 Chronique du droit des discriminations octobre 2016-mars 2017, La Revue des droits de l’Homme, [en ligne]. URL DebĂšne Marc 1998 Du droit Ă  l’éducation Ă  l’éducation au droit. Les droits des Ă©lĂšves, in Raymond Goy, Du droit interne au droit international le facteur religieux et l’exigence des droits de l’Homme. MĂ©langes Raymond Goy, Rouen, Publications de l’UniversitĂ© de Rouen, pp. 63-83. Dubout Édouard 2010 La Cour europĂ©enne des droits de l’Homme et la justice sociale. 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URL Rapporteur spĂ©cial sur le droit Ă  l’éducation 2013 Rapport sur la justiciabilitĂ© du droit Ă  l’éducation, [en ligne]. .URL SAMU social de Paris 2019 Adolescents sans-logement. Grandir en famille dans une chambre d’hĂŽtel. Rapport d’enquĂȘte, [en ligne] URL Principales dĂ©cisions du ComitĂ© europĂ©en des droits sociaux citĂ©es ComitĂ© europĂ©en des droits sociaux CEDS 2018a Forum europĂ©en des Roms et des Gens du Voyage FERV contre France, 119/2015, MĂ©moire du gouvernement sur le bien-fondĂ© et DĂ©cision sur le bien-fondĂ©. ComitĂ© europĂ©en des droits sociaux CEDS 2018b EUROCEF contre France, 114/2015, DĂ©cision sur le bien-fondĂ©. ComitĂ© europĂ©en des droits sociaux CEDS 2013 MĂ©decins du monde contre France, 67/211, DĂ©cision sur le bien-fondĂ©. Haut de page Notes 1 Je souhaite la fin de la scolarisation automatique et gratuite pour les enfants de clandestins. Et pour les Ă©trangers en situation rĂ©guliĂšre, il me semble normal que l’accĂšs Ă  la gratuitĂ© de l’école ne soit autorisĂ© qu’aprĂšs un dĂ©lai de carence, au cours duquel, s’ils travaillent, ils auront cotisĂ© » dĂ©claration de Marine Le Pen, [en ligne], consultĂ© le 15/07/2018. URL 2 Voir infra. 3 TA Poitiers Ordonnance du 12 juillet 2016, n°1601537. 4 TA Cergy-Pontoise, jugement du 15 novembre 2013, n°1101769. 5 CE 8 avril 2009, n°311434, M. et Mme A. 6 À titre d’exemple, Article L111-1 Le droit Ă  l’éducation est garanti Ă  chacun afin de lui permettre de dĂ©velopper sa personnalitĂ©, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insĂ©rer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyennetĂ©. Article R131-1 Afin de garantir aux enfants soumis Ă  l’obligation scolaire le respect du droit Ă  l’instruction, les modalitĂ©s de contrĂŽle de l’obligation, de la frĂ©quentation et de l’assiduitĂ© scolaires sont dĂ©finies par les articles R. 131-2 Ă  R. 131-9, R. 131-17 et R. 131-18. Article L131-1 L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et Ă©trangers, entre six ans et seize ans. 7 TA Poitiers 2016 Ă©gal accĂšs Ă  l’instruction », ou CE 2009 le droit Ă  l’éducation est garanti Ă  chacun ». 8 Notons que non seulement RenĂ© Cassin Ă©tait professeur de droit, mais qu’il fut Ă©galement Commissaire Ă  la justice et Ă  l’instruction publique au sein du ComitĂ© national français de 1941 Ă  1943 et, peut-ĂȘtre surtout prĂ©sident de l’Alliance IsraĂ©lite Universelle AIU de 1943 Ă  son dĂ©cĂšs en 1976. Or l’une des activitĂ©s essentielles de cette association a Ă©tĂ©, et est toujours, l’animation d’un rĂ©seau d’écoles francophones. 9 Article 21 — LibertĂ© d’enseignement dans le plan adoptĂ© le 9 juin 1947. Article 35 du projet prĂ©sentĂ© le 20 juin 1947 par la dĂ©lĂ©gation française commençait par Tout ĂȘtre humain a vocation au savoir et droit Ă  l’instruction ». 10 Circulaire n°2017-060 du 03/04/2017. 11 Directive du 25 juillet 1977 visant Ă  la scolarisation des enfants des travailleurs migrants 77/486/CEE. 12 13 CE, 24 janvier 1996, n°153746 Lusilavana. 14 CEDS Autisme Europe c. France, DĂ©cision sur le bien-fondĂ© du 4 novembre 2003, §.53. 15 CE 8 avril 2009, n°311434, M. et Mme A. 16 Le PrĂ©sident Macron a annoncĂ© dans un discours du 27 mars 2018 que l’ñge du dĂ©but de l’obligation scolaire serait abaissĂ© Ă  trois ans, dĂšs la rentrĂ©e 2019. Le Plan pauvretĂ©, prĂ©sentĂ© en septembre 2018 reprend cette hypothĂšse et ajoute celle d’une obligation de formation jusqu’à dix-huit ans. Cette mesure fait l’objet de l’article 2 du projet de loi pour une Ă©cole de la confiance adoptĂ© en premiĂšre lecture le 19 fĂ©vrier 2019 par l’AssemblĂ©e nationale. 17 Code de justice administrative, 18 Circulaire interministĂ©rielle du 25 janvier 2016 relative Ă  la mobilisation des services de l’État auprĂšs des conseils dĂ©partementaux concernant les mineurs privĂ©s temporairement ou dĂ©finitivement de la protection de leur famille et les personnes se prĂ©sentant comme tels, n° JUSF1602101C. 19 TA Cergy-Pontoise jugement du 15 novembre 2013, n°1101769. 20 Circulaire NOR INTK1233053C du 26/08/2012. 21 Le GISTI rĂ©pertorie ces dĂ©cisions sur son site 22 Sans que cela puisse attĂ©nuer la gravitĂ© des manquements en France, nous pouvons remarquer que la jurisprudence de la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme sur cette question est nourrie par des requĂȘtes visant uniquement d’autres États. 23 Voir supra l’exemple d’Ivan. 24 TA Versailles 1300665 16 mars 2017, §.11. 25 Ibid. §.10. 26 Ibid. 27 CEDH Grde Ch. Orsus et autres c. Croatie, 16 mars 2010. 28 Circulaire n° 2012-141 du 02/10/2012. 29 Selon l’article 2 de ladite convention On entend par “amĂ©nagement raisonnable” les modifications et ajustements nĂ©cessaires et appropriĂ©s n’imposant pas de charge disproportionnĂ©e ou indue apportĂ©s, en fonction des besoins dans une situation donnĂ©e, pour assurer aux personnes handicapĂ©es la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalitĂ© avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertĂ©s fondamentales [...] ». 30 Appel Ă  projets de recherche n°2014-16. 31 Cour europĂ©enne des droits de l’Homme, arrĂȘt du 28 fĂ©vrier 2019, relatif Ă  un mineur non accompagnĂ© restĂ© sans prise en charge dans la Jungle de Calais. 32 Adolescents sans-logement. Grandir en famille dans une chambre d’hĂŽtel. Rapport d’enquĂȘte, publiĂ© en fĂ©vrier 2019, [en ligne], URL de page Pour citer cet article RĂ©fĂ©rence papier Marie Françoise Valette, Le droit Ă  l’éducation Ă  l’épreuve des migrations en France », Revue europĂ©enne des migrations internationales, vol. 34 - n°4 2018, 73-92. RĂ©fĂ©rence Ă©lectronique Marie Françoise Valette, Le droit Ă  l’éducation Ă  l’épreuve des migrations en France », Revue europĂ©enne des migrations internationales [En ligne], vol. 34 - n°4 2018, mis en ligne le 01 janvier 2021, consultĂ© le 18 aoĂ»t 2022. URL ; DOI de page Droits d’auteur Tous droits rĂ©servĂ©sHaut de page Larticle 7 de cette mĂȘme loi modifie l'article 81 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI) afin d'exonĂ©rer d'impĂŽt les gratifications des stagiaires mentionnĂ©es Ă  l'article L. 124-6 du code de l'Ă©ducation dans la limite, par an et par contribuable, du montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Aux termes de l’article 1242, al. 4 du Code civil le pĂšre et la mĂšre, en tant qu’ils exercent l’autoritĂ© parentale, sont solidairement responsables du dommage causĂ© par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». ==> Situation en 1804 Lors de l’élaboration du Code civil ses rĂ©dacteurs ont envisagĂ© la responsabilitĂ© des parents comme la contrepartie de l’autoritĂ© dont ils sont investis par la loi sur leurs enfants. Le souci d’indemnisation des victimes a nĂ©anmoins conduit la jurisprudence Ă  considĂ©rablement Ă©voluer, ce qui s’est traduit par la rĂ©alisation d’un double mouvement d’objectivation de la responsabilitĂ© qui a affectĂ©, tant les conditions gĂ©nĂ©riques de la responsabilitĂ© parentale que ses conditions spĂ©cifiques. I Les conditions gĂ©nĂ©riques de la responsabilitĂ© civile Pour rappel, la mise en Ɠuvre de la responsabilitĂ© civile suppose, quel que soit le fondement envisagĂ©, la rĂ©union de conditions cumulatives L’existence d’un dommage La caractĂ©risation d’un fait gĂ©nĂ©rateur L’établissement d’un lien de causalitĂ© entre le dommage et le fait gĂ©nĂ©rateur Tandis que le dommage et le lien de causalitĂ© sont les deux constantes de la responsabilitĂ© civile qui font l’objet d’une Ă©tude sĂ©parĂ©e, le fait gĂ©nĂ©rateur en constitue la variable. La responsabilitĂ© du dĂ©biteur de l’obligation de rĂ©paration peut, en effet, avoir pour fait gĂ©nĂ©rateur Le fait personnel de l’auteur du dommage Le fait d’une chose que le responsable avait sous sa garde Le fait d’une tierce personne sur laquelle le responsable exerçait un pouvoir ==> La singularitĂ© de la condition tenant au fait gĂ©nĂ©rateur La responsabilitĂ© des parents du fait de leurs enfants correspond Ă  la troisiĂšme hypothĂšse qui, contrairement Ă  ce que l’on pourrait ĂȘtre tentĂ© de penser, est loin d’aller de soi, dans la mesure oĂč, par principe, on ne saurait ĂȘtre responsable que de son propre fait et non du fait d’autrui. D’oĂč le refus, en 1804, des rĂ©dacteurs des Code civil et, pendant prĂšs de deux siĂšcles, de la jurisprudence de reconnaĂźtre des cas de responsabilitĂ© du fait d’autrui en dehors de ceux exhaustivement prĂ©vus par le Code civil. Aussi, la responsabilitĂ© des parents du fait de leurs enfants constitue l’un des trois cas particuliers de responsabilitĂ© du fait d’autrui reconnus par le lĂ©gislateur en 1804. Qui plus est, elle est l’exemple typique d’une responsabilitĂ© qui, selon les auteurs, est parvenue Ă  maturitĂ© en ce sens que le mouvement d’objectivation dont elle a fait l’objet est aujourd’hui achevĂ©. Cela se vĂ©rifie, en particulier, avec son fait gĂ©nĂ©rateur dont la caractĂ©risation est dĂ©sormais dĂ©barrassĂ©e de l’exigence de faute. ==> Exigence d’une double faute Il peut, en effet, ĂȘtre observĂ© que, en 1804, la mise en Ɠuvre de la responsabilitĂ© des parents du fait de leurs enfants supposait l’établissement d’une double faute La faute de l’enfant La faute des parents Ainsi, la faute constituait-elle le fondement de la responsabilitĂ© parentale. Le systĂšme mis en place par le lĂ©gislateur reposait sur l’idĂ©e que, si l’enfant avait causĂ© en dommage, c’est que les parents avaient commis, soit une faute de surveillance, soit une faute d’éducation, de sorte que cela justifiait qu’ils engagent leur responsabilitĂ©. Dans un arrĂȘt du 13 juin 1968, la Cour de cassation a, par exemple, affirmĂ© en ce sens que la responsabilitĂ© du pĂšre Ă  raison du dommage cause par son enfant mineur habitant avec lui dĂ©coule de ses obligations de surveillance et de direction sur la personne de ce dernier ». Ainsi, une prĂ©somption de faute pesait sur les parents dont l’enfant Ă©tait Ă  l’origine d’un fait dommageable fautif. Il s’agissait toutefois d’une prĂ©somption simple de sorte qu’elle pouvait ĂȘtre Ă©cartĂ©e, comme l’a indiquĂ© la Cour de cassation dĂšs qu’il est Ă©tabli que, tant au point de vue de l’éducation que de la surveillance, le pĂšre s’est comportĂ© comme une personne prudente et n’a pu, ainsi, empĂȘcher l’acte dommageable » Cass. 2e civ. 13 juin 1968. ==> Les inconvĂ©nients liĂ©s Ă  l’exigence de faute Ce systĂšme qui reposait sur la faute n’était pas sans inconvĂ©nients, dans la mesure oĂč la victime Ă©tait confrontĂ©e Ă  une double difficultĂ© La premiĂšre difficultĂ© rĂ©sultait de l’impossibilitĂ© d’établir une faute Ă  l’encontre de l’enfant privĂ© de discernement Cela supposait, en effet, que la victime dĂ©montre qu’une faute lui Ă©tait imputable, soit qu’il avait conscience de ses actes. Or l’exigence d’imputabilitĂ© de la faute Ă  l’auteur du dommage a dĂ©finitivement Ă©tĂ© abandonnĂ©e par la Cour de cassation dans les arrĂȘts Derguini et Lemaire rendus le 9 mai 1984 ass. plĂ©n., 9 mai 1984. La seconde difficultĂ© rĂ©sultait de la possibilitĂ© pour les parents de s’exonĂ©rer de leur responsabilitĂ© en prouvant qu’il n’avait commis aucune faute de surveillance ou d’éducation. Aussi, l’addition de ces deux difficultĂ©s auxquelles Ă©tait confrontĂ©e la victime avait-elle pour consĂ©quence de priver d’efficacitĂ© le principe de responsabilitĂ© des parents du fait de leurs enfants. AnimĂ©e par un souci d’amĂ©lioration du sort des victimes, la jurisprudence a, dĂšs lors, Ă©tĂ© contrainte, afin de poursuivre son objectif d’objectivation de la responsabilitĂ© parentale, de rĂ©pondre successivement Ă  deux questions La mise en Ɠuvre de la responsabilitĂ© parentale est-elle subordonnĂ©e Ă  l’établissement d’une faute de l’enfant ? Les parents de l’enfant ayant causĂ© un dommage peuvent-ils s’exonĂ©rer de leur responsabilitĂ© en rapportant la preuve qu’ils n’ont commis aucune faute de surveillance ou d’éducation ? A L’abandon de l’exigence de faute Dans un arrĂȘt Fullenwarth rendu le 9 mai 1984 par l’assemblĂ©e plĂ©niĂšre, soit en mĂȘme temps que les arrĂȘts Derguini, Lemaire et Gabillet, la Cour de cassation a, pour la premiĂšre fois, admis le simple fait causal comme fait gĂ©nĂ©rateur de la responsabilitĂ© parentale Cass. ass. plĂ©n., 9 mai 1984 À partir de l’arrĂȘt Fullenwarth, la Cour de cassation dĂ©cide qu’il n’est plus besoin que le fait de l’enfant Ă  l’origine du dommage soit fautif. ==> Faits Un garçonnet, ĂągĂ© de 7 ans, dĂ©coche une flĂšche avec un arc qu’il avait confectionnĂ© en direction de son camarade et l’éborgne Les parents de la victime engagent la responsabilitĂ© des parents de l’auteur du dommage ==> ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 25 septembre 1979, la Cour d’appel de Metz condamne les parents de l’auteur du dommage Ă  indemniser la victime. ==> Moyens Les dĂ©fendeurs invoquent le manque de discernement de leur enfant qui n’était ĂągĂ© que de 7 ans au moment des faits. ==> Solution Par un arrĂȘt du 9 mai 1984, la Cour de cassation rejette le pourvoi formĂ© par les parents de l’auteur du dommage. L’assemblĂ©e plĂ©niĂšre estime que pour que soit prĂ©sumĂ©e, sur le fondement de l’article 1384 alinĂ©a 4 du Code civil, la responsabilitĂ© des pĂšre et mĂšre d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoquĂ© par la victime» Ainsi, la Cour de cassation dĂ©cide-t-elle que le simple fait causal de l’enfant est susceptible d’engager la responsabilitĂ© de ses parents. ==> Analyse de l’arrĂȘt Tout d’abord, il peut ĂȘtre observĂ© que dans l’arrĂȘt Fullenwarth la Cour de cassation va, manifestement, bien plus loin que dans les arrĂȘts Derguini et Lemaire rendus Ă  la mĂȘme date Dans les arrĂȘts Derguini et Lemaire La Cour de cassation abandonne seulement l’exigence d’imputabilitĂ© de la faute. Aussi, cela lui permet-il de retenir une faute Ă  l’encontre de l’enfant en bas Ăąge, quand bien mĂȘme il est privĂ© de discernement La Cour de cassation considĂšre cependant toujours l’établissement de cette faute en matiĂšre de responsabilitĂ© du fait personnel, mĂȘme si, depuis ces deux dĂ©cisions, elle est dĂ©barrassĂ©e de son Ă©lĂ©ment moral. Dans l’arrĂȘt Fullenwarth L’assemblĂ©e plĂ©niĂšre considĂšre qu’il suffit que l’enfant ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage » pour que la responsabilitĂ© de ses parents soit engagĂ©e. Autrement dit, peu importe que l’enfant ait ou non commis une faute seule compte l’existence d’un dommage rattachable Ă  l’enfant. Dans l’arrĂȘt Fullenwarth, la Cour de cassation se contente donc du simple fait causal – non fautif – comme fait gĂ©nĂ©rateur Ă  la diffĂ©rence des arrĂȘts Derguini et Lemaire oĂč la faute – objective – est toujours exigĂ©e. Si l’on rĂ©sume En matiĂšre de responsabilitĂ© du fait personnel, la Cour de cassation exige que le fait gĂ©nĂ©rateur consiste en une faute pour que la responsabilitĂ© de l’auteur du dommage soit engagĂ©e En matiĂšre de responsabilitĂ© parentale, la Cour de cassation n’exige pas que l’enfant ait commis une faute, le simple fait causal suffit Ă  engager la responsabilitĂ© de ses parents Au total, la responsabilitĂ© des parents du fait de leurs enfants est une responsabilitĂ© sans faute. À noter qu’il convient de ne pas confondre La responsabilitĂ© parentale oĂč aucune faute de l’enfant n’est exigĂ©e pour que la responsabilitĂ© de ses parents soit engagĂ©e Le fondement de cette responsabilitĂ© rĂ©side Ă 1242 al. 4 La responsabilitĂ© du fait personnel de l’enfant oĂč une faute est toujours exigĂ©e, bien qu’il s’agisse d’une faute dĂ©pourvue d’élĂ©ment moral en raison de l’abandon de l’exigence d’imputabilitĂ© Le fondement de cette responsabilitĂ© rĂ©side aux articles 1240 et 1241 ==> PortĂ©e de l’arrĂȘt Fullenwarth À la suite de l’arrĂȘt Fullenwarth la solution dĂ©gagĂ©e par la Cour de cassation a Ă©tĂ© trĂšs discutĂ©e par la doctrine, certains auteurs estimant qu’en abandonnant l’exigence de la faute, cela pouvait conduire Ă  des situations absurdes. Exemple Quid de la responsabilitĂ© des parents dans l’hypothĂšse oĂč un enfant transmet la grippe Ă  ses camarades ? Dans la mesure oĂč le simple fait causal suffit Ă  engager la responsabilitĂ© parentale, les parents de l’enfant malade devaient, en thĂ©orie, ĂȘtre tenus d’indemniser les personnes contaminĂ©es ? ImmĂ©diatement, on voit alors surgir de nombreuses difficultĂ©s pratiques, notamment liĂ©es Ă  l’établissement de la causalitĂ©. MalgrĂ© les situations absurdes auxquelles la position adoptĂ©e par la Cour de cassation dans l’arrĂȘt Fullenwarth Ă©tait susceptible de conduire, elle a rĂ©affirmĂ© sa solution dans un arrĂȘt Levert du 10 mai 2001, oĂč elle dĂ©cide que la responsabilitĂ© de plein droit encourue par les pĂšre et mĂšre du fait des dommages causĂ©s par leur enfant mineur habitant avec eux n’est pas subordonnĂ©e Ă  l’existence d’une faute de l’enfant » Cass. 2e civ., 10 mai 2001. De nouveau rĂ©unie en assemblĂ©e plĂ©niĂšre, la Cour de cassation va asseoir un peu plus sa position dans deux arrĂȘts rendus le 13 dĂ©cembre 2002 Cass. ass. plĂ©n., 13 dĂ©c. 2002 en dĂ©cidant que pour que la responsabilitĂ© de plein droit des pĂšre et mĂšre exerçant l’autoritĂ© parentale sur un mineur habitant avec eux puisse ĂȘtre recherchĂ©e, il suffit que le dommage invoquĂ© par la victime ait Ă©tĂ© directement causĂ© par le fait, mĂȘme non fautif, du mineur ; que seule la cause Ă©trangĂšre ou la faute de la victime peut exonĂ©rer les pĂšre et mĂšre de cette responsabilitĂ© » L’abandon de l’exigence de faute de l’enfant par la Cour de cassation ne fait dĂ©sormais plus aucun doute le simple fait causal suffit Ă  engager la responsabilitĂ© parentale. B La reconnaissance d’une responsabilitĂ© de plein droit AprĂšs que l’arrĂȘt Fullenwarth a Ă©tĂ© rendu, indĂ©pendamment de la question de savoir si la Cour de cassation avait dĂ©finitivement abandonnĂ© l’exigence de la faute, les auteurs se sont interrogĂ©s sur un autre point la nature de la responsabilitĂ© parentale. En effet, dans la mesure oĂč le systĂšme mis en place reposait sur une prĂ©somption – simple – de faute, est-ce Ă  dire que les parents pouvaient s’exonĂ©rer de leur responsabilitĂ© en prouvant qu’ils n’avaient commis aucune faute de surveillance ou d’éducation ? Telle est la question qui Ă©tait posĂ©e Ă  la Cour de cassation dans le cĂ©lĂšbre arrĂȘt Bertrand rendu par la deuxiĂšme chambre civile en date du 19 fĂ©vrier 1997 Cass. 2e civ., 19 fĂ©vr. 1997. ==> Faits Collision entre un enfant qui faisait du vĂ©lo et un conducteur de mobylette Ce dernier engage la responsabilitĂ© des parents en raison du dommage causĂ© par leur enfant ==> ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 4 octobre 1994, la Cour d’appel de Bordeaux retient la responsabilitĂ© du pĂšre de l’auteur du dommage Les juges du fond estiment que celui-ci ne pouvait pas s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ© en prouvant qu’il n’avait commis aucune faute. ==> Moyens Le pĂšre de l’auteur du dommage soutient que la prĂ©somption de faute qui pĂšse sur lui peut ĂȘtre combattue, de sorte qu’il peut s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ© en rapportant la preuve qu’il n’a commis aucune faute de surveillance ou d’éducation de son enfant. ==> Solution Par un arrĂȘt du 19 fĂ©vrier 1997, la Cour de cassation rejette le pourvoi formĂ© par le pĂšre de l’auteur du dommage. La deuxiĂšme chambre civile considĂšre que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonĂ©rer [le dĂ©fendeur] de la responsabilitĂ© de plein droit encourue du fait des dommages causĂ©s par son fils mineur habitant avec lui» ==> Analyse de l’arrĂȘt L’arrĂȘt Bertrand constitue, sans aucun doute, un revirement de jurisprudence dans la mesure oĂč antĂ©rieurement, les parents de l’auteur du dommage Ă©taient fondĂ©s Ă  s’exonĂ©rer de leur responsabilitĂ© Soit en prouvant qu’il n’avait commis aucune faute d’éducation Soit en prouvant qu’il n’avait commis aucune faute de surveillance Dans l’arrĂȘt Bertrand, la Cour de cassation estime que la preuve de l’absence de faute est inopĂ©rante. Autrement dit, pour la haute juridiction, les parents ne peuvent pas s’exonĂ©rer de leur responsabilitĂ© qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure d’une faute de la victime Ainsi, la haute juridiction fait de la responsabilitĂ© parentale une responsabilitĂ© de plein droit en ce sens que pĂšse sur les parents, non plus une prĂ©somption de faute, mais une prĂ©somption de responsabilitĂ©. ==> Articulation de l’arrĂȘt Bertrand avec la jurisprudence Fullenwarth Il peut ĂȘtre observĂ© que la solution retenue dans l’arrĂȘt Bertrand s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence Fullenwarth. Dans l’arrĂȘt Fullenwarth, la Cour de cassation abandonne l’exigence de faute de l’enfant Le simple fait causal suffit Ă  engager la responsabilitĂ© des parents du fait de leurs enfants Dans l’arrĂȘt Bertrand, la Cour de cassation abandonne la prĂ©somption de faute Les parents ne peuvent plus s’exonĂ©rer de leur responsabilitĂ© en prouvant qu’ils n’ont pas commis de faute Si, dans l’arrĂȘt Bertrand, la deuxiĂšme chambre civile ne s’était pas prononcĂ©e en ce sens, sa position aurait grandement manquĂ© de cohĂ©rence. En effet, comment concilier une approche purement causale de la responsabilitĂ© parentale et continuer Ă  se fonder sur la notion de faute prĂ©sumĂ©e ? Autrement dit, comment l’établissement de la bonne Ă©ducation ou d’une surveillance diligente pourrait-il exonĂ©rer les parents de leur responsabilitĂ© alors mĂȘme que l’on n’exige pas que le comportement de l’enfant soit fautif ? Cela n’aurait pas grand sens. Ainsi, dĂšs lors que l’on admet que le simple fait causal de l’enfant suffit Ă  engager la responsabilitĂ© parentale, il est parfaitement logique de priver les parents de la possibilitĂ© de s’exonĂ©rer en prouvant qu’ils n’ont commis aucune faute. ==> Confirmation de l’arrĂȘt Bertrand La Cour de cassation a eu l’occasion de confirmer Ă  plusieurs reprises la solution adoptĂ©e dans l’arrĂȘt Bertrand. Ainsi, dans l’arrĂȘt Levert du 10 mai 2001 a-t-elle rĂ©affirmĂ© que la responsabilitĂ© des parents du fait de leurs enfants Ă©tait une responsabilitĂ© de plein droit Cass. 2e civ., 10 mai 2001. Dans les arrĂȘts d’assemblĂ©e plĂ©niĂšre du 13 dĂ©cembre 2002, elle prĂ©cise que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonĂ©rer les pĂšre et mĂšre de [leur] responsabilitĂ© ». II Les conditions spĂ©cifiques Ă  la responsabilitĂ© des parents du fait de leurs enfants Pour que des parents soient susceptibles de rĂ©pondre des faits dommageables causĂ©s par leur enfant mineur ils doivent endosser la qualitĂ© de gardien, ce qui suppose d’une part, que leur enfant soit mineur d’autre part, qu’ils exercent l’autoritĂ© parentale enfin, qu’ils cohabitent avec leur enfant A La minoritĂ© de l’enfant La mise en Ɠuvre de la responsabilitĂ© parentale est subordonnĂ©e Ă  la minoritĂ© de l’enfant, Ă  dĂ©faut de quoi la responsabilitĂ© des parents ne saurait ĂȘtre recherchĂ©e sur le fondement de l’article 1242, al. 4. La victime du dommage causĂ© par une personne majeure pourrait Ă©ventuellement envisager d’agir en rĂ©paration contre ses parents sur le fondement de l’article 1242, al. 1er du Code civil. Toutefois, comme l’a affirmĂ© la Cour de cassation dans l’arrĂȘt Blieck, cela suppose d’établir que les parents exerçaient sur leur enfant majeur un pouvoir juridique tutelle, de sorte qu’ils assuraient l’organisation et le contrĂŽle de son mode de vie Cass. ass. plĂ©n., 29 mars 1991 B L’exercice de l’autoritĂ© parentale La condition tenant Ă  l’autoritĂ© parentale ne soulĂšve pas de difficultĂ© particuliĂšre. Aussi, l’autoritĂ© parentale est-elle confĂ©rĂ©e aux parents Soit par l’effet de la loi L’article 371-1 du Code civil dispose en ce sens que elle appartient aux parents jusqu’à la majoritĂ© ou l’émancipation de l’enfant pour le protĂ©ger dans sa sĂ©curitĂ©, sa santĂ© et sa moralitĂ©, pour assurer son Ă©ducation et permettre son dĂ©veloppement, dans le respect dĂ» Ă  sa personne» Soir par dĂ©cision de justice L’article 373-2-1 prĂ©voit par exemple que si l’intĂ©rĂȘt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autoritĂ© parentale Ă  l’un des deux parents. » C La cohabitation Pour mĂ©moire, aux termes de l’article 1242, al. 4 du Code civil le pĂšre et la mĂšre, en tant qu’ils exercent l’autoritĂ© parentale, sont solidairement responsables du dommage causĂ© par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Il rĂ©sulte de cette disposition que la responsabilitĂ© ne saurait ĂȘtre mise en Ɠuvre s’il n’est pas Ă©tabli que l’auteur du dommage cohabitait avec ses parents. Que doit-on entendre par cohabitation ? Cette question a, manifestement, Ă©tĂ© Ă  l’origine d’un abandon contentieux judiciaire. La notion de cohabitation L’exigence de cohabitation posĂ©e par l’article 1242, al. 4 est susceptible de conduire Ă  l’adoption de deux conceptions radicalement opposĂ©es Une conception concrĂšte Selon cette conception, il est nĂ©cessaire que l’enfant habite effectivement avec ses parents au moment du dommage Il en rĂ©sulte que dĂšs lors qu’il ne sĂ©journait pas chez eux, la responsabilitĂ© de ses parents ne saurait ĂȘtre engagĂ©e Cette conception est hĂ©ritĂ©e de l’époque oĂč l’on raisonnait encore en termes de prĂ©somption de faute des parents. On estimait, en effet, que si l’enfant a commis un dommage, c’est parce qu’il a Ă©tĂ© mal Ă©duquĂ© ou surveillĂ©. Si dĂšs lors, l’enfant n’habitait pas avec ses parents lors de la commission du fait dommageable, on ne saurait leur reprocher aucune faute et donc engager la responsabilitĂ© Une conception abstraite Selon cette conception, il n’est pas nĂ©cessaire que l’enfant habite effectivement avec ses parents au moment du dommage pour que la responsabilitĂ© de ses derniers soit susceptible d’ĂȘtre engagĂ©e. ConsĂ©quemment, il suffit que l’enfant ait sa rĂ©sidence habituelle chez ses parents pour que leur responsabilitĂ© puisse ĂȘtre recherchĂ©e, peu importe qu’il rĂ©side effectivement avec eux C’est donc la rĂ©sidence de droit – abstraite – qui prime sur la rĂ©sidence de fait – concrĂšte. Aussi, cette conception s’inscrit dans le droit fil du mouvement d’objectivation de la responsabilitĂ© parentale, lequel est guidĂ© par une volontĂ© d’émancipation du fondement de la faute. Or contrairement Ă  la conception concrĂšte de la cohabitation qui en est traduction, la conception matĂ©rielle est conforme Ă  l’objectif d’amĂ©lioration du sort des victimes. 2. La position de la jurisprudence Plusieurs Ă©tapes ont marquĂ© l’évolution de la position de la jurisprudence s’agissant de l’exigence de cohabitation ==> PremiĂšre Ă©tape l’adhĂ©sion Ă  la conception concrĂšte Principe Dans un premier temps, la Cour de cassation a portĂ© son choix sur la conception concrĂšte de la cohabitation. Dans un arrĂȘt du 24 avril 1989 elle a estimĂ© en ce sens que la prĂ©somption lĂ©gale de responsabilitĂ© du pĂšre et de la mĂšre cesse avec la cohabitation» 2e civ., 24 avr. 1989. La haute juridiction considĂšre que dĂšs lors que l’enfant ne rĂ©side pas, effectivement, avec ses parents, leur responsabilitĂ© ne peut pas ĂȘtre engagĂ©e. Autrement dit, l’enfant est rĂ©putĂ© ne pas cohabiter avec ses parents, au sens de l’article 1242, alinĂ©a 4 du Code civil, toutes les fois que ces derniers ne sont pas en mesure d’exercer leur mission d’éducation et de surveillance. Toute action diligentĂ©e Ă  leur encontre Ă©tait dĂšs lors vouĂ©e Ă  l’échec lorsque l’enfant, Ă©chappant Ă  leur surveillance immĂ©diate, Ă©tait confiĂ©, fĂ»t-ce temporairement et Ă  titre bĂ©nĂ©vole Ă  un tiers. D’oĂč la solution rendue en l’espĂšce, l’enfant sĂ©journant, au moment du dommage, chez ses grands-parents. La deuxiĂšme chambre civile en dĂ©duit que la condition tenant Ă  la cohabitation n’était donc pas remplie. Bien que cet arrĂȘt ne fasse que rĂ©affirmer la position traditionnelle de la Cour de cassation en matiĂšre de cohabitation, il n’en a pas moins fait l’objet de nombreuses critiques de la part des auteurs. Il peut ĂȘtre observĂ© que cet arrĂȘt intervient alors que 5 ans plus tĂŽt l’assemblĂ©e plĂ©niĂšre rendait l’arrĂȘt Fullenwarth, marqueur de la volontĂ© de la Cour de cassation d’engager le mouvement d’objectivation de la responsabilitĂ© parentale. La solution retenue par la Cour de cassation en 1989 a ainsi Ă©tĂ© montrĂ©e du doigt pour son manque de cohĂ©rence D’un cĂŽtĂ© la Cour de cassation abandonne l’exigence de faute avec l’arrĂȘt Fullenwarth D’un autre cĂŽtĂ© elle retient une conception concrĂšte de la cohabitation, alors que cette conception est assise sur la prĂ©somption de faute des parents Exception Afin d’attĂ©nuer les effets de la conception concrĂšte quant Ă  l’indemnisation des victimes, la Cour de cassation a posĂ© une limite Ă  l’exonĂ©ration de la responsabilitĂ© de parents lorsque l’enfant ne rĂ©sidait pas avec eux de façon effective l’exception de cessation illĂ©gitime de la cohabitation. Cette notion a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©e par la jurisprudence afin de dĂ©terminer si les parents demeuraient responsables du fait de leur enfant lorsque la cohabitation avait cessĂ© illĂ©gitimement », soit dans les hypothĂšses de fugue de l’enfant ou d’abandon du domicile conjugale par l’un des deux parents. Aussi, dans plusieurs dĂ©cisions la Cour de cassation a-t-elle estimĂ© que lorsque la cohabitation avait cessĂ© illĂ©gitimement, les parents demeuraient toujours responsables de leurs enfants, quand bien mĂȘme ils ne rĂ©sidaient pas avec eux au moment du dommage. Dans un arrĂȘt du 21 aoĂ»t 1996, la chambre criminelle a estimĂ© en ce sens que le dĂ©faut de cohabitation, dĂ©pourvu de cause lĂ©gitime, ne fait pas cesser la prĂ©somption lĂ©gale de responsabilitĂ© pesant solidairement sur le pĂšre et la mĂšre par l’effet de l’article 1384, alinĂ©a 4, du Code civil, en raison du dommage causĂ© par leur enfant mineur» crim. 21 aoĂ»t 1996. ==> DeuxiĂšme Ă©tape le basculement vers la conception abstraite de la cohabitation Dans un arrĂȘt Samda du 19 fĂ©vrier 1997, la Cour de cassation a effectuĂ© un premier pas vers l’adoption de la conception abstraite de la cohabitation. ==> Faits Un mineur ĂągĂ© de 16 ans dĂ©robe une voiture et l’endommage endommagĂ©e Le propriĂ©taire assigne alors en rĂ©paration La mĂšre, titulaire de la garde de l’enfant depuis le divorce Le pĂšre qui, au moment des faits, exerçait un droit de visite. ==> ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 9 mars 1993, la Cour d’appel de ChambĂ©ry accĂšde Ă  l’action en rĂ©paration dirigĂ©e Ă  l’encontre du pĂšre, mais rejette la demande formulĂ©e Ă  l’endroit de la mĂšre ==> Solution La Cour de cassation censure la dĂ©cision des juges du fond en affirmant que l’exercice du droit de visite et d’hĂ©bergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce le droit de garde» Ainsi, pour la Cour de cassation, estime-t-elle que la mĂšre de l’auteur du dommage engageait sa responsabilitĂ© au mĂȘme titre que le pĂšre. Pour la Cour de cassation, peu importe que le mineur ne rĂ©sidĂąt pas effectivement, au moment de la commission du fait dommageable, chez sa mĂšre dans la mesure oĂč il rĂ©sidait habituellement chez cette derniĂšre. La cohabitation n’avait donc jamais cessĂ©, nonobstant l’exercice du droit de visite du pĂšre. ==> Analyse de l’arrĂȘt Dans l’arrĂȘt Samba, la Cour de cassation se prononce, pour la premiĂšre fois, en faveur de la conception abstraite de la cohabitation. Peu importe que le parent de l’auteur du dommage n’exerce pas sur lui un pouvoir effectif de surveillance. Ce qui compte c’est qu’il soit investi de l’autoritĂ© parentale. Aussi, la cohabitation procĂšde de l’exercice de l’autoritĂ© parentale et non de la situation de fait que constitue la cohabitation prise dans son sens premier. On passe ainsi d’une conception concrĂšte de la cohabitation Ă  une conception abstraite ou juridique. Cette position de la Cour de cassation a-t-elle Ă©tĂ© confirmĂ©e par la suite ? ==> TroisiĂšme Ă©tape la dĂ©termination des nouveaux contours de la notion de cohabitation AprĂšs avoir basculĂ© vers l’adoption de la conception abstraite de la cohabitation, il a fallu redĂ©finir les contours de cette notion. Dans un premier temps, la Cour de cassation s’est rĂ©fĂ©rĂ©e Ă  l’exception de cessation illĂ©gitime de cohabitation pour retenir la responsabilitĂ© de parents qui n’habitaient pas de façon effective avec leur enfant au moment du dommage. ArrĂȘt du 28 juin 2000 La Chambre criminelle a ainsi retenu la responsabilitĂ© d’un pĂšre pour les crimes commis par sa fille dont il avait la garde, alors qu’elle vivait depuis prĂšs d’un an avec son concubin au moment de la commission des faits crim., 28 juin 2000 La Cour de cassation justifie sa dĂ©cision en rĂ©affirmant que les pĂšre et mĂšre, ou celui d’entre eux Ă  qui l’enfant est confiĂ©, et dont la cohabitation avec celui-ci n’a pas cessĂ© pour une cause lĂ©gitime, ne peuvent s’exonĂ©rer de la responsabilitĂ© de plein droit pesant sur eux, que par la force majeure ou la faute de la victime» ArrĂȘt du 5 juillet 2001 La chambre criminelle adopte une solution similaire Ă  celle retenue dans l’arrĂȘt du 28 juin 2000 en rejetant le pourvoi formĂ© par un pĂšre, lequel avait invoquĂ© le dĂ©faut de cohabitation avec sa fille au moment du fait dommageable, cette derniĂšre Ă©tant temporairement absente en raison de leurs difficultĂ©s relationnelles Cass. 2e 5 juillet 2001 Au soutien de sa dĂ©cision, la Cour de cassation considĂšre qu’ une simple absence temporaire sans motif lĂ©gitime ne constitue pas une rupture de la cohabitation, le fait qu’un enfant cause des problĂšmes Ă  ses parents ne pouvant justifier l’abandon de leurs responsabilitĂ©s» Dans un second temps, la Cour de cassation considĂšre que la cohabitation est consubstantielle de l’exercice de l’autoritĂ© parentale, ce qui l’a conduit Ă  retenir la responsabilitĂ© de parents alors mĂȘme que leur enfant n’a jamais vĂ©cu avec eux. ArrĂȘt du 8 fĂ©vrier 2005 La Cour de cassation poursuit son travail de dĂ©finition en retenant une solution identique Ă  celle adoptĂ©e en 2000 en rappelant mot pour mot que les pĂšre et mĂšre d’un enfant mineur dont la cohabitation avec celui-ci n’a pas cessĂ© pour une cause lĂ©gitime ne peuvent ĂȘtre exonĂ©rĂ©s de la responsabilitĂ© de plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la victime». Aussi, dans cette dĂ©cision la chambre criminelle estime-t-elle que la cohabitation entre un mineur ĂągĂ© de 16 ans, auteur d’un incendie, et ses parents n’avait jamais cessĂ© alors qu’il vivait, de fait, chez sa grand-mĂšre depuis l’ñge d’un an. Pour la haute juridiction, bien que l’auteur du dommage n’ait jamais habitĂ© chez ses parents, ces derniers engageaient malgrĂ© tout leur responsabilitĂ© sur le fondement de l’ancien article 1384, al. 4, dans la mesure oĂč la cohabitation n’avait pas cessĂ©, selon ses termes, pour une cause lĂ©gitime. Si dĂšs lors, dans cette hypothĂšse, la cohabitation n’a jamais cessĂ© pour une cause lĂ©gitime », cela signifie que la seule cause lĂ©gitime envisageable ne peut ĂȘtre que la fixation judiciaire de la rĂ©sidence de l’enfant chez un tiers. ==> QuatriĂšme Ă©tape la dĂ©termination des conditions quant au transfert de la garde L’examen de la jurisprudence rĂ©vĂšle que le transfert de la garde de l’enfant ne peut rĂ©sulter que d’une dĂ©cision de justice. Ainsi, dans un arrĂȘt du 6 juin 2002, la Cour de cassation refuse de dĂ©douaner de leur responsabilitĂ© les parents d’un mineur qui avait Ă©tĂ© placĂ© dans une association chargĂ©e d’organiser et de contrĂŽler son mode de vie, les magistrats de la haute juridiction relevant qu’aucune dĂ©cision judiciaire n’avait suspendu ou interrompu la mission confiĂ©e Ă  l’Association » Cass. 2e civ., 6 juin 2002 Cette position est confirmĂ©e Ă  plusieurs reprises par la Cour de cassation, notamment dans un arrĂȘt du 8 janvier 2008 oĂč elle rĂ©affirme, sans ambiguĂŻtĂ©, que une association, chargĂ©e par dĂ©cision du juge des enfants d’organiser et de contrĂŽler Ă  titre permanent le mode de vie d’un mineur, demeure, en application de l’article 1384, alinĂ©a 1er du code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, mĂȘme lorsque celui-ci est hĂ©bergĂ© par ses parents, dĂšs lors qu’aucune dĂ©cision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission Ă©ducative » Cass. crim., 8 janv. 2008. La Cour de cassation a, par ailleurs, eu l’occasion de prĂ©ciser que la cessation de la cohabitation peut rĂ©sulter d’un divorce ou d’une sĂ©paration de corps. Dans une espĂšce oĂč la garde du mineur Ă  l’origine du dommage avait Ă©tĂ© confiĂ©e, dans le cadre d’une procĂ©dure de divorce, exclusivement Ă  sa mĂšre, la deuxiĂšme chambre civile a jugĂ© dans un arrĂȘt du 21 dĂ©cembre 2006 que dans la mesure oĂč l’enfant ne rĂ©sidait pas habituellement avec son pĂšre en vertu des mesures provisoires prises par le magistrat conciliateur, la responsabilitĂ© civile de celui-ci ne pouvait ĂȘtre retenue sur le fondement de l’article 1384, alinĂ©a 4, du code civil. » Cass. 2e civ., 21 dĂ©c. 2006. Au total, il rĂ©sulte de l’ensemble de la jurisprudence prĂ©citĂ©e que dĂšs lors que les parents exercent l’autoritĂ© parentale sur l’enfant qui a causĂ© un dommage, ils sont irrĂ©fragablement rĂ©putĂ©s cohabiter avec lui. Aussi, est-ce une approche totalement abstraite de la cohabitation qui a Ă©tĂ© adoptĂ©e par la Cour de cassation. Pour François Chabas, la cohabitation est en quelque sorte devenue un attribut de l’autoritĂ© parentale[1], ce qui conduit certains auteurs Ă  plaider pour suppression pure et simple de cette condition dont l’exigence n’a, Ă  la vĂ©ritĂ©, plus grand sens compte tenu du dĂ©voiement de la notion de cohabitation. [1] F. Chabas, Cent ans d’application de l’article 1384 in La responsabilitĂ© civile Ă  l’aube du XXIe siĂšcle – Bilan prospectif Resp. civ. et assur. 2001, Hors-sĂ©rie, n° 32, p. 43.
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